détenus
Question de :
M. Nicolas Perruchot
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, concernant le problème de la détention de prisonniers malades, particulièrement mis en lumière par les associations et les élus lors de l'opération « Visitez les prisons ». En effet, la mise en application de l'article 10 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relatif à la suspension de peine pour ces personnes atteintes de pathologies graves, est difficile et lente. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les priorités fixées en la matière.
Réponse publiée le 19 juillet 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable parlementaire des éléments de réponse sur l'application de la loi du 4 mars 2002 dans ses dispositions qui concernent la suspension de peine pour raison médicale. L'article 720-1-1 du code de procédure pénale précise qu'une telle mesure peut être ordonnée lorsque le condamné est atteint « d'une pathologie engageant le pronostic vital » ou lorsque son « état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ». Le détenu est à l'initiative de la demande. Seuls le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines peuvent prononcer de telles décisions, leur compétence étant appréciée au regard du quantum de peine prononcée à l'encontre du détenu et du reliquat à effectuer. Pour déterminer l'état de santé de la personne, ils désignent de manière obligatoire deux médecins experts qui doivent émettre un même avis pour que celui-ci soit recevable. La suspension de peine pour raison médicale est aujourd'hui largement utilisée par les magistrats et concerne toutes sortes de profils pénaux ou de quantum de peine. A titre d'exemple, 67 détenus ont bénéficié d'une telle mesure au cours de l'année 2004 et, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, 165 mesures avaient été prononcées par les autorités judiciaires jusqu'au 31 décembre 2004. Deux principales difficultés d'application subsistent cependant. D'une part, la recherche d'experts compétents dans le secteur médical concerné est parfois difficile selon les régions et, d'autre part, une solution de prise en charge doit être trouvée pour le détenu demandeur avec le service d'insertion et de probation et le service médical de l'établissement. Celle-ci peut constituer soit dans une hospitalisation, soit dans un hébergement en famille ou en foyer. Or, pour les détenus fortement démunis ne bénéficiant pas d'un soutien familial, la question se pose avec une particulière acuité. Des solutions d'hébergement sont actuellement à l'étude afin de répondre aux besoins des personnes concernées. Les détenus qui se plaignent de n'avoir pu bénéficier d'une telle mesure au motif qu'ils ne répondaient pas aux critères fixés par la loi (pronostic vital engagé ou état incompatible avec la détention) peuvent alors utiliser les voies de recours qui leur sont offertes. Enfin, les chefs d'établissement ont reçu des instructions précises afin de mieux identifier les détenus susceptibles de bénéficier d'une mesure de suspension de peine et d'alerter les autorités sanitaires et judiciaires compétentes.
Auteur : M. Nicolas Perruchot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Système pénitentiaire
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 28 septembre 2004
Réponse publiée le 19 juillet 2005