Question écrite n° 47656 :
maladies professionnelles

12e Législature

Question de : M. François-Michel Gonnot
Oise (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François-Michel Gonnot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la reconnaissance des maladies liées à la vaccination contre l'hépatite B. Plusieurs personnes travaillant, au même moment, dans le même hôpital du département de l'Oise ont été vaccinées de manière obligatoire en 1991 par la médecine du travail. Elles ont, par la suite, développé la sclérose en plaques. Leurs dossiers de réparation, pourtant similaires, ont été traités différemment. En effet, l'un a été transmis à la direction générale de la santé, qui a reconnu la maladie au titre de la responsabilité sans faute de l'État, ce qui permet à la victime de percevoir une rente viagère de 12 200 euros par an. Une autre a vu son dossier refusé par la direction générale de la santé sous prétexte que l'employeur aurait dû reconnaître la maladie comme accident du travail. Ce dossier doit donc être examiné à nouveau par la direction des affaires sanitaires et sociales. Il lui demande donc quelles dispositions son ministère compte prendre en ce qui concerne la reconnaissance de cette maladie en maladie professionnelle et de faire en sorte que les dossiers des victimes soient traités de façon rapide et égalitaire. En bref, il lui demande de rendre plus transparent le traitement des dossiers de réparation.

Réponse publiée le 3 janvier 2006

L'article L. 3111-9 du code de la santé publique prévoit une responsabilité sans faute de l'État à raison des conséquences dommageables des vaccinations obligatoires prévues par ce code. Par circulaire ministérielle du 7 septembre 1978, une procédure de règlement amiable des accidents vaccinaux a été organisée. Une commission créée auprès du ministère de la santé est chargée de donner un avis sur le lien de causalité entre les troubles observés et la vaccination. Cette procédure prévoit notamment la mise en oeuvre d'une expertise par un expert désigné conjointement par le demandeur et le médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de son département de résidence. Les personnes ayant subi une vaccination contre l'hépatite B dans le cadre de leur activité professionnelle et qui souffrent par la suite d'une maladie consécutive à cette vaccination sont indemnisées sur le fondement de l'article L. 3111-9 précité. La qualification de la maladie résultant de la vaccination en tant qu'accident du travail n'est pas requise pour la mise en oeuvre de cette procédure. Une personne travaillant pour un établissement hospitalier pourra ainsi obtenir réparation de ses préjudices consécutifs à une vaccination contre l'hépatite B en établissant le lien de causalité entre l'acte médical réalisé et la maladie dont elle souffre, et ce notamment par le biais de l'expertise médicale qui pourra être réalisée.

Données clés

Auteur : M. François-Michel Gonnot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Risques professionnels

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 28 septembre 2004
Réponse publiée le 3 janvier 2006

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