Question écrite n° 47726 :
sections de communes

12e Législature

Question de : M. Alain Marleix
Cantal (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Le Cantal est l'un des départements qui dispose encore de nombreux biens de section, lesquels engendrent des conflits et des contentieux importants. Ainsi, les règles d'attribution de ces biens suscitent de nombreuses interrogations, telle celle qui suit : les exploitants agricoles regroupés en coexploitation ou au sein d'une structure agricole ayant la personnalité morale peuvent-ils être attributaires, concomitamment, à titre individuel de biens de section, dans la mesure où chacun d'eux remplit bien les conditions fixées au CGCT pour être ayant droit ? (voir l'article L. 2411-10 du code). Dans cette hypothèse, le maire peut-il décider d'attribuer une superficie inférieure aux exploitants regroupés dans une structure agricole par rapport à ceux qui exploitent la terre individuellement, en se fondant sur le fait qu'il s'agit de deux situations différentes qu'une administration est en droit de traiter différemment sans commettre de discrimination ? M. Alain Marleix demande à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de lui apporter ces précisions.

Réponse publiée le 4 janvier 2005

Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété d'une section de commune, sont attribuées aux exploitants agricoles selon l'ordre de priorité prévu à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités locales. La qualité d'exploitant peut être reconnue à une personne physique ou à une personne morale. Rien ne s'oppose à ce que l'attribution des terres agricoles soit réalisée au profit d'une personne morale. Dans ce cas, c'est la société qui devra remplir les conditions édictées au texte et, notamment, être en règle avec la législation relative au contrôle des structures visée aux articles L. 331-1 à L. 331-5 du code rural. Si des terres sont attribuées à un exploitant individuel, celui-ci peut, dans le cas où il est associé à une société à objet principalement agricole, mettre à disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée ne pouvant excéder celle du bail dont il est titulaire. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés car c'est le preneur qui reste seul titulaire du contrat et doit respecter l'ensemble des obligations édictées à l'article L. 411-37 du code rural, entre autres aviser le bailleur de cette opération au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition. Le cas des GAEC est régi uniquement par l'article L. 323-14 du code rural. Cette possibilité paraît répondre à la situation qui existe dans le département du Cantal, étant précisé que le maire est libre de déterminer la superficie à attribuer aux intéressés dans le respect du texte.

Données clés

Auteur : M. Alain Marleix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 28 septembre 2004
Réponse publiée le 4 janvier 2005

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