quotient familial
Question de :
M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe-Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 195 du code général des impôts. En effet, cet article modifié par la loi de finances pour 2004 a inscrit en son sein l'exigence de « vivre seul » pour les personnes veuves, et ce en vue de disposer du bénéfice d'une demi-part supplémentaire à l'occasion du calcul de leur quotient familial. Le Gouvernement s'étant assigné pour objectif de mener une politique de soutien à l'égard des personnes âgées, il apparaît que ces nouvelles dispositions n'y contribuent pas. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement quant à la suppression de cette exigence de « vivre seul » pour les personnes veuves.
Réponse publiée le 14 décembre 2004
L'avantage de quotient familial évoqué dans la question constitue une importante dérogation aux principes du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges de famille. En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes seules est normalement calculé sur une part de quotient familial. Les personnes célibataires, veuves ou divorcées sans charge de famille qui ont des enfants imposés séparément bénéficient cependant d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Institué après la Seconde Guerre mondiale pour tenir compte de la situation difficile des veuves de guerre, cet avantage fiscal ne présente plus aujourd'hui la même pertinence. C'est pourquoi, afin d'atténuer les effets de ce dispositif sans pour autant pénaliser les contribuables disposant de revenus modestes ou moyens, l'avantage en impôt qu'il procure fait l'objet depuis l'imposition des revenus de 1997 d'une mesure de plafonnement spécifique lorsque l'enfant imposé distinctement est âgé de plus de vingt-six ans. La mesure adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi de finances pour 2004 s'inscrit dans la même logique. C'est pourquoi elle recentre notamment l'attribution de la majoration de quotient familial sur les personnes pour lesquelles elle a été historiquement instituée, c'est-à-dire les personnes qui vivent effectivement seules, à l'exception par conséquent de celles qui vivent en concubinage, lequel est défini par l'article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». La simple cohabitation ne suffit donc pas à caractériser le concubinage et, par suite, à présumer que les contribuables concernés ne vivent pas seuls au sens du dispositif fiscal considéré. Par ailleurs, sont en tout état de cause réputées vivre seules les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux, ne sont pas susceptibles de contracter mariage en application des articles 161 à 163 du code civil ou ne sont pas autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité conformément au 1° de l'article 515-2 du même code.
Auteur : M. Philippe Armand Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 septembre 2004
Réponse publiée le 14 décembre 2004