prêts
Question de :
M. Jean-Pierre Abelin
Vienne (4e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un récent arrêt du Conseil d'Etat, annulant une recommandation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui avait mis en garde contre des pratiques bancaires prenant en compte la nationalité des demandeurs dans l'octroi d'un crédit et excluant systématiquement certaines catégories d'étrangers « qualifiées de statistiquement risqués » (Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, n° 300 février 2002). Il lui demande les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de ce récent arrêt, qui semblerait autoriser les banques à prendre en compte la nationalité des demandeurs.
Réponse publiée le 25 novembre 2002
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, par délibérations du 8 juillet 1980 et du 5 juillet 1988, la C.N.I.L. s'est prononcée sur la méthode de calcul statistique dite du score (credit scoring), qui constitue pour les établissements de crédit un instrument d'aide à la décision leur permettant d'évaluer, en considération d'une pluralité de paramètres, les risques liés à l'octroi d'un prêt. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 octobre 2001 a annulé une nouvelle délibération de la C.N.I.L. en date du 22 décembre 1998, par laquelle celle-ci, à la suite de contrôles effectués dans différents établissements de crédit, modifiait sa recommandation du 5 juillet 1998, par l'insertion de deux alinéas additionnels, en décidant notamment que la nationalité du demandeur ne peut constituer une variable entrant en ligne de compte dans le calcul automatisé dé l'appréciation du risqué du crédit, qu'elle soit considérée sous la ferme « Français, ressortissant CEE, autres » eu a fortiori enregistrée en tant que telle. Le Conseil d'Etat a en effet estimé que la nationalité constituait en l'espèce, au regard de la finalité du traitement, une donnée pertinente, adéquate et non excessive, ce, conformément à l'article 5 dé la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, et étant observé que la mise en oeuvre d'un tel critère n'entraîne pas le rejet d'une demande sans examen individuel de celle-ci. Le juge administratif a par ailleurs estimé qu'une telle donnée ne pouvait être qualifiée de discrimination, ni au sens de l'article 6 du Traité CE, devenu après modification, l'article 12 CE, ni au sens des articles 225-1 et 225-2 du codé pénal. Sur ce dernier peint, les conclusions du commissaire du Gouvernement soulignent l'absence de volonté discriminatoire tenant au fait que les établissements de crédit contrôlés n'utilisent pas la nationalité précisé du candidat au prêt comme variable du score et qu'ils ne s'intéressent à la nationalité qu'eu égard à sa corrélation avec d'éventuelles difficultés ultérieures de recouvrement. Il apparaît au total que l'annulation résultant dé l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 octobre 2001 n'a pas pour effet de créer un vide juridique et de nuire à l'effectivité des textes, dans la mesure où elle ne fait pas obstacle à l'application au credit scoring des garanties édictées par la C.N.I.L. en cette matière antérieurement à sa recommandation du 22 décembre 1998, conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Toutefois, en réponse aux préoccupations dé l'honorable parlementaire, il doit être souligné que le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi susvisée, actuellement soumis au Parlement, dotera la C.N.I.L. d'instruments de contrôle plus poussés à l'égard des traitements relevant de la mise en oeuvre de la technique du score.
Auteur : M. Jean-Pierre Abelin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 25 novembre 2002