retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les trois améliorations que le monde combattant suggère d'apporter aux modalités d'attribution des rentes viagères servies aux conjoints d'un ancien combattant décédé titulaire d'une retraite mutualiste du combattant. Ces rentes tirant leur origine des versements effectués grâce à l'effort d'épargne du ménage, le monde combattant fait valoir qu'il serait équitable, lorsqu'elles ouvrent droit à majorations légales, d'une part qu'elles soient revalorisées au même taux que les rentes accordées aux anciens combattants, d'autre part qu'elles ne soient plus soumises à conditions de ressources, enfin que les majorations soient prises en charge par l'État au même titre que celles des anciens combattants. Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des dispositions en ce sens, notamment dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005.
Réponse publiée le 30 novembre 2004
Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. Enfin, concernant la modification des conditions de ressources auxquelles sont soumises les rentes majorées, le ministre précise que le changement éventuel de réglementation applicable en la matière n'entre pas dans le cadre de ses attributions. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1966, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 28 septembre 2004
Réponse publiée le 30 novembre 2004