Question écrite n° 47831 :
étrangers

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc demande à Mme la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle l'état actuel et les perspectives de l'évaluation de la loi de 1993 qui interdit les regroupements des familles polygames, comme elle l'avait annoncé au Parlement (La Lettre politique et parlementaire, n° 1077, du 24 mai 2004). - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Réponse publiée le 21 mars 2006

Depuis la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, le législateur a entendu proscrire fermement toute situation de polygamie effective en France en permettant aux préfets de refuser la délivrance d'un titre de séjour aux étrangers polygames et à leurs conjoints et de procéder au retrait des titres obtenus indûment. L'article 9 de la loi a en effet introduit dans l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée un article 15 bis, aujourd'hui codifié à l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que « par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15 [article L. 314-8 à L. 314-12], la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée ». Il convient de préciser que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 13 août 1993, indiqué que « les conditions d'une vie familiale normale sont celles qui prévalent en France, pays d'accueil, lesquelles excluent la polygamie ». Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État que les ressortissants étrangers polygames ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection de la vie privée et familiale pour être admis au séjour (CE préfet du Calvados 2 octobre 1996). Initialement limitée aux seules hypothèses de l'accès au statut de résident et au regroupement familial, cette interdiction a, par la suite, été étendue à certains cas de délivrance de la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998. Ainsi, outre l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance de la carte de résident cité ci-dessus, l'article L. 411-7 du même code relatif au regroupement familial dispose que « lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré. Cette interdiction est introduite à l'article L. 313-11 3° à 7° qui dispose également que « la carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale est délivrée, dans ces cas, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie.... ». Il convient d'ajouter que le principe de prohibition de la polygamie posé par la loi précitée s'étend aussi aux ressortissants algériens dont le régime juridique est défini par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui stipule dans son article 6 que le certificat de résidence algérien est délivré et renouvelé sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française, à l'exception de la possibilité de procéder au retrait du titre de séjour. Le Gouvernement entend faire respecter ces dispositions avec la plus grande fermeté. Les préfets ont instruction de veiller à ce qu'aucun titre de séjour ne soit délivré à un étranger polygame. En outre, aux termes du décret du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial, le demandeur doit présenter son acte de mariage, son acte de naissance ainsi que ceux de son conjoint. Cette mesure simple permet de vérifier que le regroupement familial ne créera pas de situation de polygamie sur le territoire national.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : parité

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 5 octobre 2004
Réponse publiée le 21 mars 2006

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