Question écrite n° 48041 :
téléphone

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Demange
Moselle (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Demange souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le système de remplacement de téléphone portable conçu par les opérateurs. Lorsqu'un abonné souhaite changer de téléphone portable, les sociétés proposent généralement deux formules, dont l'une permet que le même téléphone soit acheté moins cher lorsque le client accepte de renouveler son abonnement. Dans ce cas précis la société impose que l'abonnement soit renouvelé pour une durée de deux ans. Il semble un peu curieux que l'opérateur exige une nouvelle période d'abonnement de deux années alors que l'appareil téléphonique n'est garanti qu'une seule année, soit moitié moins que la durée du nouvel abonnement. De fait, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il lui paraît envisageable de saisir la Commission des clauses abusives afin qu'elle examine si cette situation a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Réponse publiée le 23 novembre 2004

La durée et l'étendue de la garantie d'un appareil téléphonique sont déterminées par le constructeur en fonction des spécificités techniques de l'appareil. La durée de la garantie, généralement d'un an, est indépendante de la durée de l'engagement souscrit auprès d'un opérateur et du type de forfait choisi et s'applique également aux appareils achetés séparément par les consommateurs. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veillent toutefois à ce que la communication des opérateurs ne laisse pas croire à tort aux clients que la garantie offerte est identique à celle de l'abonnement. Passé le délai de garantie, le consommateur peut exercer l'action en garantie des vices cachés prévus aux articles 1641 et suivants du code civil. Le projet de loi transposant la directive 1999/34/CE du 10 mai 1999 sur la garantie de la conformité du bien et de la responsabilité du fait des produits défectueux, en cours d'adoption, prévoit d'allonger le délai de l'action en garantie accordé au consommateur à deux années à compter de la découverte du vice caché alors que selon le code de la consommation la prescription actuelle pour cette action est de deux années à compter de la délivrance du bien.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Demange

Type de question : Question écrite

Rubrique : Télécommunications

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 5 octobre 2004
Réponse publiée le 23 novembre 2004

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