Question écrite n° 48069 :
autorisations d'ouverture

12e Législature

Question de : M. Jean-Charles Taugourdeau
Maine-et-Loire (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Charles Taugourdeau attire l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la composition de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC), et plus particulièrement sur le rôle de la commune la plus peuplée de l'arrondissement. Selon la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, siègent à la commission le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI), le président de la chambre des métiers et un représentant d'une association de consommateurs du département. Cette commission a pour vocation de contrôler les implantations de commerces dont la surface est supérieure à 300 mètres carrés en prenant une décision d'autorisation ou de refus. Les décisions d'autorisation requièrent le vote favorable de quatre des six membres de la commission. Cette réglementation confère ainsi un pouvoir prépondérant au maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, même si cette dernière se situe hors du territoire de l'EPCI d'implantation, parfois même éloignée de plus de 30 kilomètres. Il y a donc ainsi constitution d'un certain « droit d'ingérence » d'une collectivité extérieure à l'EPCI dans le développement économique et commercial du territoire de celui-ci alors même qu'il est, depuis la loi du 12 juillet 1999, seul compétent. En conséquence, il lui demande de bien vouloir réexaminer la loi sur la CDEC et de bien vouloir faire évoluer la législation en vigueur pour mettre fin à ce droit d'ingérence, très pénalisant pour le développement des territoires ruraux.

Réponse publiée le 23 novembre 2004

L'article L. 720-8 du code de commerce précise la composition de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) et la représentation du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation. Cet article prévoit également la représentation du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation. Cette disposition est justifiée dans la mesure où de nombreux projets d'équipement commercial ont un impact non négligeable sur l'équipement commercial de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, alors même que cette dernière ne fait pas partie de la zone de chalandise définie par le demandeur parfois de manière contestable. Ainsi, les CDEC sont-elles en mesure d'analyser les projets après avoir entendu les arguments du représentant de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, généralement celle qui dispose de l'appareil commercial le plus important, et de prendre des décisions conformes à l'intérêt général. Sans méconnaître l'intérêt d'une nouvelle évolution de la composition de la CDEC, il n'est pas envisagé de modification dans l'immédiat afin de ne pas compromettre l'équilibre de la représentation actuelle. Néanmoins, le Gouvernement n'exclut pas d'inscrire ce point dans une réflexion portant sur une éventuelle réforme plus large du cadre juridique de l'équipement commercial.

Données clés

Auteur : M. Jean-Charles Taugourdeau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 5 octobre 2004
Réponse publiée le 23 novembre 2004

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