Question écrite n° 48100 :
divorce

12e Législature

Question de : M. Richard Mallié
Bouches-du-Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Richard Mallié appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème de la non-présentation d'enfant. Les parents titulaires, par décision de justice, de la garde de leur enfant à la suite d'un divorce, sont aujourd'hui nombreux à être confrontés au difficile problème de la non-présentation de l'enfant à l'issue de l'exercice du droit de visite par l'autre parent. Or, l'information entourant les moyens à disposition du parent victime de cette situation pour que la décision de justice soit rétablie dans son bon droit, semble encore mal diffusée. Notamment, nombreux sont les parents qui s'interrogent sur les possibilités légales de recours à la force publique pour que l'enfant leur soit restitué. C'est pourquoi, dans un souci d'information, il le prie de bien vouloir lui indiquer dans quels cas précis, et à l'appui de quels documents officiels, un parent titulaire du droit de garde et auquel l'enfant n'aurait pas été remis peut requérir le concours de la force publique afin de remédier à cette situation allant à l'encontre du jugement rendu. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse publiée le 1er mars 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le droit à l'exécution des décisions de justice est un droit fondamental du citoyen. En témoigne la formule exécutoire apposée sur les expéditions des décisions de justice en application du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 qui rappelle l'obligation faite aux commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte à leur exécution lorsqu'ils en sont légalement requis. Si la victime d'une non-représentation d'enfant ne peut pas recourir aux procédures civiles d'exécution prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative aux biens, elle peut, en revanche, déposer plainte entre les mains du procureur de la République pour dénoncer ces faits constitutifs d'une infraction prévue et réprimée par les articles 227-5, 227-9 et 227-10 du code pénal. Ce dernier pourra alors, dans le cadre de ses pouvoirs et de ses attributions en matière de protection des personnes, prendre toutes dispositions en vue de faire cesser l'infraction.

Données clés

Auteur : M. Richard Mallié

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 5 octobre 2004
Réponse publiée le 1er mars 2005

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