Question écrite n° 48164 :
annuités liquidables

12e Législature
Question signalée le 1er février 2005

Question de : M. Augustin Bonrepaux
Ariège (1re circonscription) - Socialiste

M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Dans l'article 33, il est prévu une insertion de l'article L. 351-4-1 ainsi rédigé : « Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. » Il semblerait que les bénéficiaires de cette nouvelle mesure prévue par la loi aient leurs dossiers de retraite bloqués, en attente d'une décision ministérielle qui serait imminente. C'est ce que confirme la CRAM Midi-Pyrénées à un bénéficiaire qui a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er mai 2004. Il est surprenant que plus de neuf mois après l'application de la loi, des dossiers restent plus de six mois en attente d'une décision ministérielle, alors qu'il s'agit d'un article de la loi très explicite qui laisse peu d'interprétation possible quant à son application et surtout qui ne fait référence à aucun décret. En conséquence, il lui demande quelles consignes pourront être données à la CNATVTS afin que les caisses d'assurance maladie soient en mesure de traiter les dossiers dans des délais raisonnables qui ne pénalisent pas leurs bénéficiaires.

Réponse publiée le 8 février 2005

La majoration de durée d'assurance pour les parents d'enfants handicapés est entrée en vigueur en même temps que la loi du 21 août 2003, sans qu'il soit besoin d'un décret. Du fait des règles relatives à l'entrée en jouissance des pensions, elle s'applique aux pensions ayant pris effet après le 31 août 2003. Les précisions nécessaires aux caisses pour appliquer cette mesure dans les conditions les plus favorables et équitables pour les intéressés figurent dans une instruction du 25 janvier 2005. Les parents dont la pension a pris effet après le 31 août 2003, mais qui n'ont pu profiter de cette mesure, pourront, s'ils le souhaitent, refaire liquider cette pension avec rattrapage des sommes non perçues. Cette mesure représente pour les parents concernés un avantage plus important qu'en apparence, car elle n'est pas exclusive des autres majorations de durée d'assurance pour enfants dont ils bénéficient ou peuvent bénéficier par ailleurs. Elle s'ajoute ainsi à la majoration de durée d'assurance dont disposent, en vertu de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, les femmes assurées sociales ayant élevé des enfants, sachant que l'article 32 de la loi du 21 août 2003 a amélioré cette majoration dans un sens qui ne peut qu'être favorable aux mères d'enfants handicapés : le dispositif antérieur permettait d'obtenir huit trimestres par enfant, mais sous réserve que celui-ci ait été élevé au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ; les femmes ayant perdu un enfant en bas âge ou ayant adopté un enfant tardivement étaient donc privées de cet avantage ; désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces huit trimestres sont octroyés au fur et à mesure de l'éducation de l'enfant dès lors que celui-ci a moins de seize ans : un trimestre est automatiquement décompté à partir de la naissance, de l'adoption, ou de la prise en charge effective d'un enfant et un trimestre est attribué à chaque anniversaire de l'enfant à charge, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou de sa prise en charge effective, dans la limite de sept trimestres. La majoration de durée d'assurance prévue pour les parents d'enfants handicapés s'ajoute aussi à la majoration de durée d'assurance prévue, par l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, pour les assurées ayant obtenu un congé parental d'éducation, qui peut atteindre douze trimestres et se substitue, pour les femmes, à celle de l'article L. 351-4 si elle est plus favorable. C'est donc au total de seize à vingt trimestres (soit quatre à cinq annuités) que les femmes assurés sociales ayant élevé un enfant ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément peuvent voir leur durée d'assurance augmenter.

Données clés

Auteur : M. Augustin Bonrepaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er février 2005

Dates :
Question publiée le 5 octobre 2004
Réponse publiée le 8 février 2005

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