cotisations
Question de :
M. Jean Launay
Lot (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les possibilités de régularisation de cotisations d'assurance vieillesse relatives à des périodes de salariat pour l'ouverture et le calcul des pensions (article R. 351-11 du code de la sécurité sociale). Il lui souligne l'iniquité qui prévaut entre personnes scolarisées ayant exercé, pendant la période estivale, une activité salariée agricole ou relevant du régime général, et celles, également scolarisées, ayant exercé cette même activité dans le cadre de l'exploitation de leurs parents et grands-parents. En effet, les premières ont la capacité par la voie du rachat d'augmenter la durée d'années de cotisations permettant d'avancer l'âge de leur départ en retraite et/ou de bénéficier d'un montant à taux plein. En revanche, cette possibilité est interdite aux secondes, sur la base d'une règle d'annualité qui impose la présence dans le cadre de l'exploitation au 1er janvier de l'exercice. Eu égard à cette différence de situation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les justifications de cet état de fait et les mesures envisageables pour y remédier afin d'autoriser les uns et les autres à prétendre aux mêmes droits.
Réponse publiée le 26 avril 2005
L'article 100 de la loi du 21 août 2003 a prévu la possibilité de rachat des périodes accomplies en tant qu'aide familial dans les exploitations à partir de 14 ans. Cette mesure est désormais effective. En effet, le décret n° 2004-862 du 24 août 2004 portant application de l'article L. 732-35-1 du code rural a été publié au Journal officiel du 25 août 2004. L'article 70 du décret du 24 août 2004 précise que « chaque période d'une durée égale à au moins une année civile accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu à versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisation est effectuée ». Cette disposition s'inscrit dans la continuité et la cohérence avec les dispositions applicables aux cotisations dues au titre de la protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles. En effet, l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 précise que les cotisations dues au titre de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont « fixées pour chaque année civile » et que la « situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ». Ainsi ce principe, qui conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année, a l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Cette règle de l'annualité des cotisations de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles induit donc que les droits à prestation d'assurance vieillesse sont acquis par année civile non fractionnable. Pour les personnes ayant commencé à travailler jeunes en agriculture, et pour lesquelles ces temps de travail ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à retraite, il existe deux possibilités de rachat de ces périodes. Le cas échéant, en tant qu'anciens apprentis, conformément à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ils peuvent effectuer des versements rétroactifs de cotisation au titre de l'assurance vieillesse pour régulariser des périodes d'activité non cotisées, sur la base d'une assiette forfaitaire. En second lieu, suite au décret n° 2004-862 du 24 août 2004, ils ont éventuellement la possibilité de racheter des périodes accomplies en tant qu'aide familial. Les personnes concernées peuvent étudier avec leur caisse de mutualité sociale agricole dans quelle mesure l'un ou l'autre des deux dispositifs peut leur être proposé. Par ailleurs, sachant qu'il existe des incertitudes sur le nombre de personnes susceptibles de bénéficier des dispositions du décret du 24 août 2004, il est prévu que les paramètres de ce décret seront réétudiés en 2005 au vu du bilan des premiers mois de son application. Des cas spécifiques n'entrant pas dans les définitions actuelles de l'apprentissage ou des aides familiaux pourront éventuellement y être intégrés.
Auteur : M. Jean Launay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime général
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 12 octobre 2004
Réponse publiée le 26 avril 2005