Question écrite n° 48303 :
réserves naturelles

12e Législature

Question de : Mme Paulette Guinchard
Doubs (2e circonscription) - Socialiste

Mme Paulette Guinchard-Kunstler attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur l'utilisation de la taxe départementale des espaces naturels sensibles. L'article 103 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a permis que cette taxe participe au financement de « l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ». Certaines associations de protection de l'environnement craignent que cette taxe s'éloigne irrémédiablement de sa vocation initiale : la gestion des espaces sensibles. Elle lui demande quelles explications il peut fournir sur ce point et s'il entend envisager de le rectifier à l'occasion de l'examen du projet loi sur le patrimoine naturel.

Réponse publiée le 18 janvier 2005

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'utilisation de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) découlant de l'article 103 de la loi 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales. Au regard de ses engagements internationaux et communautaires et de la stratégie française pour la biodiversité, le ministère de l'écologie et du développement durable partage l'idée que cette taxe doit être mieux utilisée pour assurer le maintien de la diversité des espèces et des habitats et le bon fonctionnement des écosystèmes, tout en conservant l'objectif de l'ouverture au public des espaces naturels. À cet égard, l'extension des possibilités d'utilisation de la taxe pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature doit être comprise comme la volonté du législateur de faciliter la maîtrise des impacts résultant du développement des sports de nature sur les milieux naturels, et non bien entendu de favoriser l'accroissement de ces impacts. La limitation de tels impacts peut en effet justifier l'acquisition ou l'aménagement pour la pratique des sports de nature d'espaces ou d'itinéraires, qui ne doivent pour autant en aucun cas perdre leur caractère naturel ou voir celui-ci se dégrader. En ce sens, cette extension s'inscrit parfaitement dans les objectifs de la politique départementale des espaces naturels sensibles rappelée au premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, qui encadrent toutes les possibilités d'utilisation de la TDENS figurant à l'article L. 142-2 : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. » Compte tenu des nombreuses réactions d'inquiétude ou de désapprobation qui sont parvenues au ministère de l'écologie et du développement durable concernant l'article 103 de loi 2004-809, ses services vont étudier, en liaison avec les autres ministères concernés, l'éventualité d'une modification de cet article qui pourrait intervenir lors de l'examen au Sénat en deuxième lecture du projet de loi sur le développement des territoires ruraux.

Données clés

Auteur : Mme Paulette Guinchard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 12 octobre 2004
Réponse publiée le 18 janvier 2005

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