Question écrite n° 48473 :
EPCI

12e Législature

Question de : M. Bernard Deflesselles
Bouches-du-Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Deflesselles appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent entre autres, après enquête publique, les zones d'assainissement collectif ainsi que les zones d'assainissement non collectif. L'article R. 2224-8 indique que l'enquête publique est celle prévue à l'ancien article R. 123-11 du code de l'urbanisme. Cet article, issu d'un décret de 1985, relatif aux plans d'occupation des sols, donnait compétence au maire pour soumettre le dossier à l'enquête publique. De nombreuses communes ont transféré leurs compétences en matière d'assainissement à des établissements publics de coopération. Ces établissements ont procédé à l'établissement des zonages d'assainissement prévus par l'article L. 2224-10 précité et demandent aujourd'hui aux communes de diligenter l'enquête publique conformément aux dispositions de l'article R. 123-11 de l'ancien code de l'urbanisme. Cette situation semble inopportune ; la commune n'ayant aucune connaissance des études réalisées par l'établissement public de coopération conduisant à la définition du zonage soumis à enquête. Aussi, il lui demande si une commune qui a transféré la compétence assainissement à un syndicat intercommunal, lequel syndicat a fait établir le zonage d'assainissement, peut demander à ce syndicat qui est maître d'ouvrage de l'étude de diligenter l'enquête publique correspondante.

Données clés

Auteur : M. Bernard Deflesselles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : équipement

Ministère répondant : intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Date :
Question publiée le 12 octobre 2004

partager