aide juridictionnelle
Question de :
M. Bruno Gilles
Bouches-du-Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bruno Gilles appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'octroi de l'aide juridictionnelle aux associations d'aide aux victimes. A Marseille, une association à but non lucratif régie par la loi de 1901 s'est constituée afin de venir en aide aux victimes de viol et d'agressions sexuelles. L'article 2-2 du code de procédure pénale l'autorise, en tant qu'association oeuvrant contre les violences sexuelles, à agir en justice et à se constituer partie civile aux côtés des victimes, afin d'obtenir réparation. L'association rencontre des difficultés à rémunérer les avocats qui plaident dans ses intérêts, le bureau d'aide juridictionnelle rejetant de façon régulière sa demande d'aide. La raison invoquée est que les ressources sont jugées suffisantes. Or, cette association ne dispose pas de ligne budgétaire destinée à financer les frais de justice. C'est pourquoi il lui demande s'il est prévu d'aligner le régime de l'octroi de l'aide juridictionnelle aux associations d'aide aux victimes sur le régime applicable aux personnes physiques victimes des infractions criminelles les plus graves.
Réponse publiée le 18 janvier 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte à l'admission à l'aide juridictionnelle des associations, et notamment des associations d'aide aux victimes de viol, de meurtre ou de violences. Le législateur, lors de l'élaboration de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et à l'occasion de ses modifications ultérieures, a entendu privilégier les personnes physiques afin de leur permettre de défendre prioritairement leurs droits personnels. À cet égard, la loi du 9 septembre 2002 a permis aux victimes des infractions les plus graves, et notamment aux victimes de viol, de bénéficier du conseil et de l'assistance d'un avocat, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, quel que soit le montant de leurs ressources. S'agissant des personnes morales à but non lucratif, l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit cependant leur admission à l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel. Cette admission est appréciée souverainement par le bureau d'aide juridictionnelle de chaque tribunal de grande instance, sous réserve que les personnes morales aient leur siège social en France et qu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes. La décision prend notamment en compte l'importance du litige au regard de l'intérêt général. L'application du texte rappelé ci-dessus bénéficie essentiellement aux associations. C'est ainsi que, en 2003, 22 702 admissions à l'aide juridictionnelle ont bénéficié à des associations, ce qui représente l'essentiel des admissions prononcées au bénéfice des personnes morales. Au demeurant, plus du quart de ces admissions à l'aide juridictionnelle permet à celles-ci de se constituer partie civile. En outre, l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991 permet aux bureaux d'aide juridictionnelle d'accorder cette aide aux personnes, physiques ou morales, ne remplissant pas la condition de ressources « lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ». Aussi, en raison du dispositif existant, il n'est pas envisagé de réforme législative dans le sens d'un alignement du régime de l'octroi de l'aide juridictionnelle aux associations sur le régime applicable aux personnes physiques.
Auteur : M. Bruno Gilles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 12 octobre 2004
Réponse publiée le 18 janvier 2005