stationnement
Question de :
M. Léon Vachet
Bouches-du-Rhône (15e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Léon Vachet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés que rencontrent les élus locaux confrontés au stationnement illégal des gens du voyage sur des terrains publics non destinés à cet usage. La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage fait obligation aux communes de plus de 5 000 habitants de mettre à la disposition des gens du voyage des aires permanentes d'accueil. De nombreuses communes respectent cette obligation en aménageant des terrains d'accueil adaptés. Or, ces efforts restent vains attendu que, d'une part, ces aires d'accueil sont dégradées et les équipements détériorés après le passage des nomades, les réparations restant à la charge de la commune et d'autre part, les nomades s'installent au mépris de la loi et du respect d'autrui sur les sols de leur choix. Ces comportements totalement honteux, qui durent depuis des années au détriment des communes et des citoyens, ne sauraient rester plus longtemps tolérés et impunis. Aussi il lui demande de préciser les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour lutter efficacement contre ce type d'occupation tout à fait illégal commis par les gens du voyage et ces manquements aux règles élémentaires de la vie en société.
Réponse publiée le 26 avril 2005
L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose que les maires des communes figurant au schéma départemental d'accueil des gens du voyage, notamment celles de plus de 5 000 habitants qui y sont obligatoirement inscrites et qui se sont conformées à ses obligations, peuvent prendre des arrêtés d'interdiction de stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées et faire ordonner leur évacuation forcée. La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a amélioré ces procédures et a créé le délit d'occupation illicite du terrain d'autrui, désormais sanctionné par l'article L. 322-4-1 du code pénal. Par ailleurs, les maires de ces communes disposent d'une procédure d'expulsion spécifique et simplifiée. Le président du tribunal de grande instance peut prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée. La réparation des dégradations qui peuvent résulter des occupations illicites relève également d'une procédure conduite devant les tribunaux judiciaires et il convient, lorsque de tels faits sont constatés, de porter plainte. Des instructions seront données aux services de police et de gendarmerie pour leur demander d'apporter toute l'attention requise à la répression de telles infractions lorsqu'elles sont constatées. Les élus des communes qui ont respecté leurs obligations disposent donc de moyens efficaces pour lutter contre les occupations illicites.
Auteur : M. Léon Vachet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gens du voyage
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 12 octobre 2004
Réponse publiée le 26 avril 2005