revendications
Question de :
Mme Paulette Guinchard
Doubs (2e circonscription) - Socialiste
Mme Paulette Guinchard-Kunstler souhaite interroger M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les demandes formulées par l'Union française des associations d'anciens combattants. Elle insiste tout d'abord sur l'augmentation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant. D'autre part, elle souhaiterait que les taux de majoration légale appliqués aux rentes viagères servies au conjoint d'un ancien combattant décédé soient les mêmes que ceux appliqués aux anciens combattants et victimes de guerre (modification de l'article 126 de la loi de finances pour 2000), que, pour l'attribution des majorations légales de ces rentes constituées de janvier 1979 à décembre 1986, les titulaires ne soient pas soumis à la condition de ressources instituée par l'article 46, paragraphe VI, de la loi de finances pour 1979, que les caisses autonomes mutualistes soient intégralement remboursées des majorations légales attachées à ces rentes. Enfin, l'UFAC demande que l'accès à la retraite mutualiste du combattant soit ouvert à toutes les victimes de guerre en tant qu'ayants droit de morts pour la France à titre militaire ou civil et que la distinction entre veufs et veuves de guerre soit abolie. Elle souhaite en conséquence connaître les dispositions qu'il entend prendre par rapport à ces différentes requêtes des anciens combattants.
Réponse publiée le 16 décembre 2002
En matière de retraite mutualiste, accélérant l'effort engagé, le projet de loi de finances pour 2003 prévoit un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste qui passera de 115 à 122,5 points. En effet, pour répondre plus rapidement aux attentes des anciens combattants et de leurs représentants, le Gouvernement a décidé d'augmenter ce plafond de 7,5 points dans le prochain budget, ce qui permettra d'atteindre plus rapidement l'objectif de 130 points. Le plafond majorable sera ainsi fixé à 1 560 euros, sur la base de la valeur du point de pension militaire d'invalidité en vigueur au 1er mars 2002, soit 12,73 euros. Cela correspondra à une augmentation de 105 euros et équivaudra à une progression de plus de 7 %. Un montant de 6,693 MEUR est affecté au financement de cette mesure. Par ailleurs, la situation des conjoints des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée. En effet, si la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, leurs conjoints peuvent toutefois percevoir, au décès du titulaire, le remboursement du capital souscrit, en exonération des droits de succession, dans la mesure où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé. Il ne saurait pour autant être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son mari ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité. L'instauration en 1979 de conditions de ressources relève, quant à elle, de la compétence du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. S'agissant enfin de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient à préciser que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'Etat. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises, comme telles, au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge des affaires sociales.
Auteur : Mme Paulette Guinchard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 16 décembre 2002