Question écrite n° 48703 :
professions libérales : calcul des pensions

12e Législature
Question signalée le 5 avril 2005

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les modalités de calcul du salaire annuel moyen pour le calcul des retraites de la CRAM. Suite à un décret en date du 13 février 2004 (n° 2004-144) modifiant l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, chaque année de cotisations retenues est prise en compte comme une année pleine, même si moins de 4 trimestres sont validés. Cette situation s'avère très pénalisante pour les professionnels libéraux qui, accessoirement à leur activité principale, accomplissent des actions de formation. C'est par exemple le cas des experts-comptables qui, après une dizaine d'années de salariat, optent souvent pour le statut de travailleur non salarié (TNS). Il est fréquent que ces professionnels accomplissent des actions de formation parallèlement à leur activité principale. Or la rémunération perçue à cette occasion prend la plupart du temps la forme d'un salaire, ce qui aboutit à détruire des droits à la retraite dans des proportions très élevées puisque les fiches de paye émises comptent pour une année. Cette situation s'avère paradoxale puisque les rémunérations perçues pour le travail supplémentaire accompli par les professionnels concernés aboutissent à diminuer le montant de leur retraite. Il lui demande donc quelles mesures sont susceptibles d'être prises pour remédier à cette iniquité.

Réponse publiée le 12 avril 2005

Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 n'est pas à l'origine de la prise en compte, pour la détermination du salaire annuel moyen servant au calcul des pensions du régime général, de toute année comportant le versement de cotisations et figurant au nombre des années d'activité susceptibles d'être retenues (dont le nombre augmente progressivement de dix en 1993 à vingt-cinq en 2008). Au contraire, conformément à l'engagement pris par le Gouvernement lors de la présentation au Parlement du projet de loi portant réforme des retraites, les modifications apportées à l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale par l'article 6 (I, 1°) de ce décret aboutissent à exclure, pour la détermination du salaire annuel moyen, les années où les salaires perçus n'ont pas permis la validation d'au moins un trimestre. Ces dispositions paraissent de nature à apporter une solution aux difficultés évoquées par l'honorable parlementaire. Aller au-delà en calculant la moyenne des salaires sur la base des seules années où quatre trimestres ont été validés serait peu cohérent avec la notion même de salaire annuel moyen, qui implique que les années les plus favorables retenues dans la période compensent les années les moins favorables. Cette règle est établie d'ailleurs au bénéfice des assurés sociaux, puisqu'une contributivité parfaite impliquerait que le salaire annuel moyen soit déterminé sur l'ensemble de la carrière dans le régime.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 avril 2005

Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 12 avril 2005

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