Question écrite n° 48711 :
aménagement du littoral

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Guen
Finistère (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme. Celui-ci prévoit que, dans les communes littorales, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Outre le fait que son application conduit à faire disparaître ces activités dans les espaces proches du rivage, il pose également le problème de savoir ce que deviendront les activités agricoles et forestières compatibles avec le voisinage dans le reste des communes littorales. Il est, en effet, impossible de délivrer des autorisations d'occuper le sol pour les bâtiments ou installations ne portant pas atteinte au voisinage, sauf à ce qu'ils soient localisés en continuité avec les agglomérations et villages existants, ou éventuellement sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, ce qui ne présente aucun intérêt pour les exploitants, tant il est difficile d'imaginer que des bâtiments d'élevage ou encore des serres soient construits en continuité avec une agglomération. On peut donc légitimement se poser la question : l'article susvisé interdirait-il toute construction ou installation liées aux activités agricoles ou forestières dans les zones agricoles et les zones naturelles des communes du littoral ? Il lui demande son sentiment sur ce point.

Réponse publiée le 1er mars 2005

L'honorable parlementaire s'interroge sur l'adaptation des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, qui impose le principe d'urbanisation en continuité aux besoins spécifiques des cultures. En effet, l'agriculture, très présente sur le littoral, a toujours joué un rôle essentiel dans la structuration des paysages côtiers et son maintien est essentiel pour une politique équilibrée de développement du littoral. Par souci d'équilibre entre le développement des espaces littoraux et la protection des milieux, la loi littoral du 3 janvier 1986 retient le principe d'urbanisation en continuité avec les parties agglomérées du territoire et une urbanisation limitée pour les espaces proches du rivage. Pour les bâtiments agricoles considérés comme compatibles avec le voisinage des zones habitées et pour les raisons ci-dessus exposées, l'extension de l'urbanisation doit être réalisée en continuité. Dans la très grande majorité des cas, l'édification d'un bâtiment agricole ne sera pas considérée comme une extension d'urbanisation. Si dans un arrêt du 15 octobre 1999, commune de Logonna-Daoulas, le Conseil d'État a qualifié d' « opération d'urbanisation » une installation agricole classée, le commissaire du Gouvernement justifie au cas d'espèce cette décision en indiquant qu' « il s'agit certes d'une construction à usage agricole, mais que celle-ci est d'envergure (deux poulaillers de 1200 mètres carrés) et constitue une installation classée pour la protection de l'environnement ». La construction de ces deux poulaillers destinés à accueillir chacun 9 000 dindes et 27 000 poulets constitue donc une urbanisation au sens des dispositions en cause. Cet arrêt ne pourrait d'ailleurs plus être rendu, puisque, conscient des difficultés que cela pouvait entraîner, notamment au regard des conflits d'usage, le législateur a permis de déroger à la règle en autorisant, par la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999 postérieure à l'arrêt susvisé, une dérogation pour les constructions et installations liées aux activités agricoles, en dehors des espaces proches, dans la mesure où elles sont incompatibles avec le voisinage des lieux habités et sous réserve d'être autorisées par le préfet après avis de la commission départementale des sites. Cette dérogation ne s'applique qu'aux bâtiments incompatibles avec le voisinage des zones habitées, c'est-à-dire essentiellement aux bâtiments relevant des installations classées (bâtiments d'élevage par exemple) justifiant, de par les nuisances qu'ils sont susceptibles d'occasionner, leur éloignement. Par ailleurs, l'amendement adopté en seconde lecture du projet de loi sur le développement des territoires ruraux, à l'Assemblée nationale en octobre 2004 (art. 75 sexies), permettra d'assurer la pérennité des exploitations existantes en autorisant leur mise aux normes, notamment dans les espaces proches. Il n'apporte toutefois qu'une réponse partielle dans la mesure où les installations nouvelles, dont la notion d'incompatibilité avec les lieux habités reste souvent difficile à justifier, ne sont cependant pas concernées. Le législateur a donc entendu limiter les exceptions au principe d'urbanisation en continuité, aux fins de ne pas favoriser le mitage des espaces littoraux, qu'ils soient naturels ou à usage agricole.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Guen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mer et littoral

Ministère interrogé : équipement

Ministère répondant : équipement

Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 1er mars 2005

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