aménagement du littoral
Question de :
M. Jacques Le Guen
Finistère (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme. Celui-ci prévoit que, dans les communes littorales, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la nature de cet avis.
Réponse publiée le 15 février 2005
Les dispositions de 2e alinéa du chapitre I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prévoit que, « par dérogation au principe d'extension de l'urbanisation en continuité des villages et agglomérations existants, des constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des lieux habités peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ». La consultation de la commission est obligatoire mais son avis n'est que consultatif. Le préfet n'est pas lié par cet avis et peut passer outre. Par ailleurs, l'avis doit porter sur l'impact du projet sur l'environnement et les paysages, et doit être suffisamment motivé.
Auteur : M. Jacques Le Guen
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mer et littoral
Ministère interrogé : équipement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 15 février 2005