pompes funèbres
Question de :
Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialiste
Un certain nombre de banques ou de sociétés d'assurances auraient passé une convention avec le Groupement national des entrepreneurs de pompes funèbres (GNEPF), les positionnant comme seuls exécutants des contrats types pré-obsèques. Le GNEPF, qui n'est en fait qu'une filiale des Pompes funèbres générales, se retrouverait donc en situation de monopole auprès des titulaires de contrat pré-obsèques. Cette pratique peut sembler surprenante sachant que cette profession est réglementée par habilitation délivrée par le préfet et que, d'autre part, les Pompes funèbres générales n'assurent que 25 % des opérations funéraires en France. On pourrait considérer que la liberté de choix offerte par la loi Sueur aux familles depuis 1993 est détournée au profit d'intérêts commerciaux au bénéfice d'une seule entreprise. Compte tenu de ces éléments, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande à M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui faire le point sur ce dossier, et de lui indiquer les mesures urgentes qu'il entend prendre afin que la liberté de choix de l'entreprise organisant les obsèques soit garantie sur le contrat ou que soit ouverte par les banques et sociétés d'assurances une possibilité de convention auprès des entreprises de pompes funèbres habilitées tous les ans par décision préfectorale.
Réponse publiée le 8 mars 2005
La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit prévoit plusieurs dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales destinées à mieux garantir la pleine et entière liberté de choix du souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance. Ainsi toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance, sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini, est réputée non écrite. De surcroît, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier sa vie durant la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites. Ces modifications législatives sont de nature à répondre en grande partie aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question. Le Gouvernement restera naturellement attentif à la mise en oeuvre par les entreprises concernées des modifications du régime juridique des contrats de prestations d'obsèques votées par le législateur, dans le souci d'une meilleure information des consommateurs et de la préservation du cadre concurrentiel dans lequel opèrent les entreprises.
Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 8 mars 2005