football
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation dramatique dans laquelle se trouve un certain nombre de jeunes gens étrangers, souvent africains, vendus par des intermédiaires étrangers à des clubs de football de l'Union européenne, puis renvoyés de ces clubs. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer les règles relatives au séjour en France des étrangers mineurs, notamment lorsqu'ils viennent suivre une formation en football. De plus, il souhaite connaître l'ensemble des chiffres des dix dernières années relatifs à cette population et, notamment, le nombre de demandes déposées, le nombre de titres de séjours délivrés et les durées moyennes de séjour.
Réponse publiée le 22 février 2005
L'entrée en France de l'étranger mineur, qu'il soit accompagné ou isolé, est soumise aux mêmes règles que celles régissant l'entrée sur le territoire national des étrangers majeurs. Il doit être muni d'un visa de court ou de long séjour, selon la durée et l'objet du séjour en France. Il convient toutefois de préciser que le mineur étranger ne peut pas faire l'objet, durant sa minorité, d'une mesure d'éloignement du territoire national. Sur le plan du séjour, les mineurs ne sont pas astreints à l'obligation de détenir un titre de séjour (sauf à titre facultatif, s'ils désirent exercer une activité professionnelle salariée à compter de l'âge de seize ans), mais ne bénéficient pas pour autant d'un droit automatique au séjour sur le sol français une fois atteint l'âge de la majorité. À cet égard, l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose que les mineurs étrangers qui entretiennent à titre personnel ou familial des liens avec la France sont admis de plein droit au séjour à leur majorité conformément aux dispositions de ses articles 12 bis et 15. Les mineurs entrés en France sous couvert d'un visa de long séjour en application de l'article 12, pourront également se voir remettre un titre de séjour à leur majorité. Les mineurs étrangers peuvent, dès lors qu'ils entrent dans les cas de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou de la carte de résident prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance précitée, se voir remettre un document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM), qui atteste du caractère régulier de leur séjour sur notre territoire et leur permet de circuler sur le territoire des États parties à la convention de Schengen et de revenir en France en cas de voyage à l'étranger. Ce document est délivré à la demande d'une personne en situation régulière exerçant l'autorité parentale (parents, tuteur ou délégataire de l'autorité parentale), qui doit justifier du lien de filiation ou de la décision de tutelle, d'adoption ou de délégation de l'autorité parentale ou d'une personne dûment mandatée si les parents sont à l'étranger. S'agissant plus précisément de la venue dans notre pays des mineurs qui souhaitent intégrer les centres de formation des clubs sportifs, seul le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative est compétent pour répondre à l'honorable parlementaire sur les modalités de leur prise en charge par de tels clubs. En toute hypothèse, lorsqu'un club sportif décide d'accueillir des mineurs étrangers au sein d'un centre de formation, il lui appartient de s'entourer préalablement à leur venue dans notre pays, de toutes les garanties que ces enfants sont en possession des visas et documents de voyage nécessaires à l'entrée en France, afin qu'une fois atteint l'âge de la majorité, un titre de séjour puisse leur être délivré, en fonction de leurs projets. En outre, et dès lors que le jeune de plus de seize ans est accueilli au sein du club en qualité de salarié ou dans le cadre d'une formation professionnelle rémunérée, l'exercice de son activité sportive devra être subordonnée à l'octroi préalable d'une autorisation de travail délivrée par les services de la main-d'oeuvre étrangère, conformément aux dispositions du droit commun posées par le code du travail. En dernier lieu, les services du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne disposent d'aucune statistique sur cette catégorie particulière de population étrangère, les jeunes pris en charge par les clubs sportifs étant, comme rappelé ci-dessus, dispensés de titre de séjour jusqu'à dix-huit ans dès lors qu'ils n'exercent pas d'activité en qualité de salarié.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 22 février 2005