Question écrite n° 49081 :
cumul emploi retraite

12e Législature

Question de : M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Damien Meslot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le cumul par les retraités de la CNRACL de leur pension de retraite et de leurs revenus provenant d'une activité salariée. En effet, il apparaît qu'une mauvaise information des retraités de la CNRACL peut rapidement engendrer un dépassement du plafond du cumul autorisé amenant, de ce fait, la Caisse des dépôts et consignation à réclamer des arrérages de pension indûment versés par la CNRACL. Le salarié concerné se voit dans l'obligation de restituer la totalité des arrérages de pension. Or, pour répondre à des besoins de service, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou bien encore les établissements publics hospitaliers et médico-sociaux font souvent appel aux retraités de la CNRACL en leur demandant d'effectuer davantage d'heures. En conséquence, le surplus financier lié au surcroît de l'activité salariée, même insignifiant, provoque généralement le dépassement du plafond autorisé au point que le dispositif ne permet pas à ces personnes de répondre aux besoins de leurs employeurs qui sont, d'autre part, confronté à une pénurie de personnel qualifié. C'est pourquoi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur la possibilité de réévaluer le plafond du cumul autorisé de façon à permettre aux employeurs des retraités de la CNRACL de répondre plus aisément à leur besoin, de personnel tout en ne pénalisant pas les retraités qui cumulent un emploi salarié.

Réponse publiée le 7 décembre 2004

L'article 64 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a amélioré les conditions de cumul d'une pension de retraite en application du code des pensions civiles et de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Un retraité de la fonction publique peut cumuler l'intégralité de sa pension avec un salaire d'activité servi par une entreprise privée, une association ou une entreprise publique. Par ailleurs, les conditions de cumul d'une pension avec un salaire versé par un organisme public - État, hôpitaux, collectivités territoriales et établissements publics rattachés - ont été assouplies. Le plafond de cumul entre une pension et un revenu d'activité a été relevé en passant du quart au tiers du montant de la pension. En cas de dépassement de ce plafond, le service de la pension n'est plus suspendu mais la pension est simplement écrêtée après application d'un abattement égal à la moitié du minimum de pension. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà et d'autoriser le retraité de la fonction publique qui reprend une activité dans une administration de l'État, une collectivité territoriale ou un établissement hospitalier, à cumuler intégralement sa pension avec un nouveau salaire d'activité. Il faut noter par ailleurs que les assurés du régime général ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux car ils sont soumis eux aussi à un plafonnement du cumul emploi/retraite dès lors que leur nouvel emploi relève du régime général. La règle générale est que tout retraité peut cumuler le revenu d'un emploi avec sa retraite dès lors que ce nouvel emploi ne relève pas d'un régime qui lui verse une pension. Lorsque cette condition de séparation des régimes n'est pas remplie, il existe des règles, variables en fonction des régimes, qui limitent les possibilités de cumul de revenus. Pour certains critères, les fonctionnaires sont parfois même traités de façon plus favorable que les salariés du privé. A titre d'exemple, en cas de reprise d'activité, la retraite de l'État ou des collectivités territoriales échappe aux contraintes imposées aux salariés du régime général par l'application de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Cet article impose en effet une rupture définitive des relations de travail entre l'assuré et son ou ses employeurs pour obtenir la mise en paiement de sa pension ou en cas de reprise d'activité au sein de cette même entreprise exige un délai de carence de six mois minimum entre la cessation et la nouvelle reprise d'activité.

Données clés

Auteur : M. Damien Meslot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Emploi

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 7 décembre 2004

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