annuités liquidables
Question de :
Mme Béatrice Pavy
Sarthe (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Béatrice Pavy attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le décret n° 2004-862 du 24 août 2004, paru au Journal officiel n° 197 du 25 août 2004 et relatif à l'allocation de vieillesse agricole. Ce décret fixe notamment les conditions de rachat des périodes accomplies en tant qu'aide familial dans les exploitations agricoles à partir de quatorze ans. A titre d'exemple, une personne aide familial à partir de quatorze ans, et qui a cotisé au régime agricole pendant moins de dix-sept ans et demi avant de basculer dans le régime général, devrait payer, si elle a cinquante-neuf ans, entre 15 000 et 19 128 euros pour le rachat d'une année. Par ailleurs, l'article 70 du décret indique que chaque période est d'une durée égale à au moins une année civile. Ceci signifie qu'une personne devra verser la totalité du prix de rachat d'une année quand bien même il ne lui manquerait qu'un, deux, voire trois trimestres. Ces modalités de mise en oeuvre du dispositif ont un caractère plus dissuasif qu'incitatif et peu de personnes pourront y accéder compte tenu de leur coût. Aussi elle lui demande de quelle manière il entend rendre réellement accessibles ces mesures aux personnes concernées et permettre que les dispositions prises répondent effectivement à l'esprit de la réforme. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.
Réponse publiée le 1er février 2005
L'article 100 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la possibilité de rachat des périodes accomplies en tant qu'aide familial dans les exploitations agricoles à partir de quatorze ans. Le décret n° 2004-862 du 24 août 2004 portant application de l'article L. 732-35-1 du code rural et modifiant le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole en fixe les modalités. Ce texte a demandé des délais importants de préparation et de concertation car il s'agissait de fixer des paramètres permettant à un nombre important d'anciens aides familiaux d'avoir accès au dispositif, tout en ne compromettant pas l'équilibre financier global de nos régimes de retraite. L'accès à la mesure est simple, puisqu'il s'appuie sur une déclaration sur l'honneur contresignée par deux témoins. Parmi les critères fixés pour le rachat de ces périodes et son coût, entre en compte la durée de cotisation en tant que salarié ou non salariés agricoles. Le nouveau dispositif devrait permettre le rachat par 10 000 personnes par an, pour un coût de 50 millions d'euros. Cependant, cette évaluation présente des incertitudes, liées au nombre total d'aides familiaux concernés (qui n'étaient pas recensés en tant que tels), et sur le déroulement de leur carrière professionnelle. Compte tenu de ces incertitudes, il est prévu que le décret s'applique jusqu'au 31 décembre 2005. L'expérience acquise durant cette période pourra permettre, le cas échéant, d'en ajuster les paramètres. L'article 70 du décret du 24 août 2004 précise que « chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu à versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisation est effectuée ». Cette disposition s'inscrit dans la continuité et la cohérence avec les dispositions applicables aux cotisations dues au titre de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. En effet, l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 précise que les cotisations dues au titre de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont « fixées pour chaque année civile » et que la « situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ». Ainsi, ce principe, qui conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année, a l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Cette règle de l'annualité des cotisations de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles induit donc que les droits à prestation d'assurance vieillesse sont acquis par année civile non fractionnable.
Auteur : Mme Béatrice Pavy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime agricole
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 1er février 2005