Question écrite n° 49090 :
taux

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Demange
Moselle (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Demange * souhaite appeler l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des entreprises de location de bateaux au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. Environ 2 000 bateaux sont proposés à la location en France chaque année. Cette activité contribue souvent au maintien d'une activité touristique non négligeable pour certaines petites communes et notamment en milieu rural. Or le secteur de la location de bateaux est un des domaines de la location saisonnière qui connaît des difficultés. Le taux de remplissage des bateaux est, en effet, insuffisant, car les tarifs sont élevés en raison notamment : du poids des investissements, de la durée relativement courte de la saison estivale et du taux de TVA à 19,6 % qui lui est appliqué. De fait, pour encourager la location de bateaux, les professionnels souhaitent bénéficier du taux de TVA réduit à 5,5 % déjà en vigueur dans les autres domaines de la location saisonnière et en particulier à la location de caravane, camping-car et mobile-home. Il souhaite qu'il lui indique si, dans le souci de faciliter le développement de cette activité, il lui semble envisageable de prévoir une réduction partielle du poids des charges en accordant aux loueurs de bateaux le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Réponse publiée le 15 février 2005

La location de bateaux par les professionnels du tourisme fluvial s'analyse, au sens de la sixième directive du conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, comme la location de biens meubles corporels et non comme une location immobilière. Elle ne peut donc être soumise au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par assimilation au régime applicable à l'hébergement touristique prévu à l'article 279 a. du code général des impôts. En outre, les opérations de location de moyens de transport ne figurent pas dans la liste des prestations que les États membres de l'Union peuvent soumettre au taux réduit, prévue à l'annexe H de la sixième directive déjà citée. Ainsi, sauf à méconnaître les obligations que lui impose le droit communautaire, la France n'a pas la possibilité de soumettre les prestations en cause au taux réduit de la TVA. En revanche, les croisières et promenades fluviales organisées sont désormais considérées comme des prestations de transport, y compris pour les prestations accessoires qui leur sont indissociables, telles que l'hébergement et la restauration, et sont soumises à ce titre au taux réduit prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts. Sont également soumises au taux réduit les opérations de mise à disposition de bateaux fluviaux avec équipage dès lors qu'à l'instar des prestations déjà citées, elles ont pour objet la réalisation d'un déplacement assuré par un équipage qui, conservant en permanence la responsabilité de la navigation et de l'exploitation du bateau, définit et organise l'itinéraire. Ces règles devraient répondre dans une large mesure aux préoccupations des professionnels du tourisme fluvial.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Demange

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 15 février 2005

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