communautés d'agglomération
Question de :
M. François Calvet
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la situation de la commune du Soler dans les Pyrénées-Orientales d'abord intégrée dans une communauté de communes, puis dans une communauté d'agglomération « Perpignan Méditerranée », elle-même autorité organisatrice, en vertu de la loi, du transports de voyageurs. Au début de l'année 2003, il a été décidé d'établir un taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable uniformément sur l'ensemble du territoire des dix-sept communes membres de cette communauté d'agglomération. Ce dispositif s'avère d'autant plus lourd financièrement qu'il s'accompagne d'autres charges comme les ordures ménagères et la compétence dans le domaine de l'eau et de l'assainissement qui ont fait l'objet d'un transfert. Il le sollicite sur les possibilités de revenir sur les termes de la délibération du 27 février 2003 qui applique ainsi un taux homogène de versement transport sur tout le périmètre de transports urbains équivalent du territoire de la communauté d'agglomération. Il lui demande donc de lui indiquer si des critères de progressivité de cette mesure pourraient être étudiés au bénéfice des nouvelles communes membres de la communauté d'agglomération.
Réponse publiée le 4 janvier 2005
L'article 55 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a ouvert la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre, ou, pour un syndicat mixte auquel a adhéré un EPCI doté d'une fiscalité propre, de moduler le taux du versement transport. Cette modulation est en effet possible dans le cas d'extension du périmètre de transport urbain résultant de la création ou de l'extension du périmètre de compétence d'un EPCI, doté d'une fiscalité propre, ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un EPCI à fiscalité propre. Elle permet, pendant une période transitoire limitée à cinq ans, à compter de ce changement, une intégration fiscale progressive des nouvelles communes. L'article 33 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002 et l'article 132 de la loi de finances pour 2004 du 30 décembre 2003, ont complété l'article 55 ci-dessus mentionné en ouvrant aux assemblées délibérantes des EPCI la même possibilité de modulation. Celle-ci est possible lorsque l'intégration des communes dans un périmètre de transport urbain intervient à la suite du transfert à l'EPCI, doté d'une fiscalité propre, de la compétence d'organisation des transports urbains. Ces dispositions reprises à l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ne trouvent à s'appliquer qu'à compter de l'intervention des changements opérés conduisant, en particulier, à l'inclusion de nouvelles communes, et non à tout moment. Il convient d'ajouter également que l'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale fixe un délai maximum de six mois aux communautés d'agglomération pour la fixation du taux de versement de transport, applicable à compter de l'arrêté de création ou de transformation de l'EPCI concerné. Dans le cas d'espèce, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il apparaîtrait contraire à l'esprit sinon à la lettre de ces dispositions, d'envisager l'introduction d'un mécanisme de « lissage » postérieurement à la décision d'application d'un taux unique du versement de transport, étendu aux nouvelles communes membres.
Auteur : M. François Calvet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : équipement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 4 janvier 2005