politique de la santé
Question de :
M. Serge Grouard
Loiret (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Serge Grouard attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des malades ayant subi une greffe. Aujourd'hui, ces malades n'ont pas droit au congé de longue durée. Ils doivent pourtant supporter des traitements lourds et pénibles qui nécessitent des arrêts de travail prolongés et entraînent des pertes de revenus sensibles. Il lui demande s'il est possible de définir des critères (par exemple lorsqu'il y a un protocole médical avec interventions lourdes) qui permettraient aux malades greffés de bénéficier d'un congé de longue durée et non seulement d'un congé de longue maladie. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.
Réponse publiée le 15 mars 2005
Le fonctionnaire de l'État en activité atteint d'une affection grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés a droit, conformément aux dispositions de l'article 34-3° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, à un congé de longue maladie de trois ans. Une liste indicative d'affections ouvrant droit à un congé de longue maladie a été fixée par arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. Dans le cas évoqué, la pathologie ayant entraîné une greffe d'organe doit figurer sur cette liste. À la différence du congé de longue durée, le droit un à congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. En cas de congé de longue maladie fractionné, ce droit est réouvert intégralement à l'expiration d'une période de quatre années à compter de l'octroi de la première période de congé de longue maladie. Il est vrai que la durée maximale de trois ans du congé de longue maladie (un an à plein traitement puis deux ans à demi-traitement) est plus courte que celle du congé de longue durée qui peut atteindre cinq ans (trois ans à plein traitement puis deux ans à demi-traitement), et qui est attribué en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Toutefois, d'une manière générale, l'extension du champ d'application du congé de longue durée à d'autres maladies relevant du congé de longue maladie ne constituerait pas nécessairement une amélioration de la protection sociale des fonctionnaires compte tenu de l'évolution des thérapeutiques qui autorisent des périodes de rémission et de reprise de fonctions, même dans le cas des maladies les plus graves nécessitant un traitement thérapeutique lourd. À cet égard, le dispositif du congé de longue maladie renouvelable paraît être le plus adapté à la majorité des fonctionnaires atteints d'une pathologie ayant entraîné une greffe d'organe. En effet, le congé de longue durée, d'une durée maximale de cinq ans, à la différence du congé de longue maladie, n'est pas renouvelable au cours de la carrière au titre d'un même groupe de maladies. Par ailleurs, le régime du congé de longue maladie est comparable aux droits ouverts par le régime général d'assurance maladie de la sécurité sociale en cas d'affection de longue durée. Dès lors, l'extension du congé de longue durée à d'autres pathologies ne peut être envisagée qu'avec les plus grandes réserves. En outre, il faut rappeler qu'après un congé de longue maladie les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, en percevant leur plein traitement, dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie. Enfin, conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires reconnus inaptes physiquement à exercer leurs fonctions peuvent bénéficier de mesures de reclassement dans les conditions prévues par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire, à l'expiration de ses droits à un congé de longue maladie, est reconnu inapte temporairement à exercer ses fonctions et ne peut être reclassé, il est placé en disponibilité d'office et peut bénéficier d'une allocation d'invalidité en cas d'invalidité d'au moins 66 %. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé d'étendre la liste des maladies ouvrant droit à un congé de longue durée pour y inclure les pathologies relevant du dispositif du congé de longue maladie et nécessitant une greffe d'organe.
Auteur : M. Serge Grouard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 15 mars 2005