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Question de :
M. Pierre-Louis Fagniez
Val-de-Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre-Louis Fagniez appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'interprétation adéquate de l'article L. 213-2 du code du patrimoine. Ce texte énumère les délais nécessaires avant de pouvoir accéder à certaines archives. Ainsi, l'attente nécessaire est de « cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical ». Un autre paragraphe du texte précise par ailleurs que sont seulement nécessaires « soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée », sans préciser si cet intérêt est médical ou non. Le flou qui subsiste autour de cette condition pénalise actuellement une personne domiciliée à La Varenne dans le Val-de-Marne qui tente de trouver des informations concernant sa mère biologique. Il souhaite donc savoir si le délai de cent cinquante ans demeure applicable à toute recherche d'information qui met en cause la vie privée tout en ayant un caractère médical.
Réponse publiée le 4 janvier 2005
L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de la culture et de la communication sur les délais spéciaux de communication énoncés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, et souhaite obtenir l'assurance que dès lors que les informations touchant à la vie privée ont un caractère médical, ces dernières relèvent du délai de communication de cent cinquante ans. Le dispositif prévu par l'article L. 213-2 du code du patrimoine combine un délai général de communication de soixante ans pour la vie privée et des délais plus longs, en particulier un délai de cent cinquante ans pour les documents comportant des renseignements individuels d'ordre médical. En effet, la spécificité du secret médical, protégé par le code de la santé publique, justifie l'application de règles plus strictes en matière de communication que celles qui concernent le secret de la vie privée. C'est la raison pour laquelle l'article L. 213-2 du code du patrimoine prévoit que les documents mettant en cause la vie privée sont communicables à l'issue d'un délai de soixante ans à compter de la date du document. Alors que les renseignements individuels de caractère médical sont soumis à un délai de communication de cent cinquante ans à compter de la date de naissance de la personne intéressée, sous réserve de l'exercice du droit d'accès du patient, ou de ses ayants droit lorsque ce dernier est décédé, à son dossier médical, conformément aux dispositions prévues par les articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique.
Auteur : M. Pierre-Louis Fagniez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Archives et bibliothèques
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 4 janvier 2005