cotisations
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les conséquences de l'impossibilité de racheter des trimestres de retraite sur des périodes où des cotisations ont déjà été versées à un autre régime. Cela empêche parfois pour quelques trimestres seulement, de bénéficier des droits à pension, lorsqu'il est nécessaire d'avoir un temps minimum de cotisations pour accéder au droit à pension. C'est par exemple le cas des fonctionnaires n'ayant que 14 années de cotisations dans la fonction publique alors qu'il en faut 15, ou des chefs d'exploitation agricole qui n'ont que 16 ans de cotisations là où il en faut 17 et demi. Il lui demande ce qu'il compte faire pour permettre à ces personnes de racheter les trimestres nécessaires pour atteindre le seuil de temps de cotisation indispensable pour toucher leur pension. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
Réponse publiée le 3 janvier 2006
L'article L. 4 du code des pensions prévoit effectivement que le droit à pension est acquis « aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ». Cette condition constitue un principe de base du régime des fonctionnaires, et a donc un caractère impératif. Il n'existe pas de possibilité de « rachat » de trimestres validés au titre d'un autre régime. En revanche, il y a lieu de souligner que l'article L. 5 du code des pensions, modifié par l'article 43 de la loi du 21 août 2003, permet la validation des services effectués comme agent non titulaire. L'arrêté interministériel du 24 janvier 2005 étend cette possibilité aux services accomplis à temps incomplet. Tout fonctionnaire justifiant de périodes de non-titulaire bénéficie donc d'un double moyen de compléter les trimestres manquants pour parvenir au seuil de quinze ans de services exigé. En outre, en application de l'article L. 65 du code des pensions, le fonctionnaire ne remplissant pas cette condition est rétabli dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général et à l'IRCANTEC. Il ne se trouve donc pas dépourvu de droits à pension pour la période considérée, mais ces droits sont transférés à un autre régime. S'agissant de la situation des chefs d'exploitation agricole, le problème posé relève de l'application du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 organisant le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles. Il n'est donc pas possible d'établir un parallèle avec le sujet précédemment évoqué. Ce décret prévoit effectivement, en son article 1er, que le bénéfice de cette retraite complémentaire est subordonné, à compter de la date d'effet de la retraite de base du code rural (art. L. 732-24), à une condition de trente deux ans et demi d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix setp ans et demi d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. La création récente de ce régime complémentaire obligatoire constitue un progrès. Néanmoins, le seuil de dix-sept ans et demi d'assurance en tant que chef d'exploitation agricole conditionne impérativement la mise en paiement de la pension. Le ministre de l'agriculture est compétent pour apporter, le cas échéant, des précisions complémentaires à ce sujet.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 3 janvier 2006