Question écrite n° 49323 :
retraite mutualiste du combattant

12e Législature

Question de : M. Pierre Forgues
Hautes-Pyrénées (1re circonscription) - Socialiste

M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les rentes viagères servies au conjoint d'un ancien combattant décédé, titulaire d'une retraite mutualiste du combattant. Les rentes de réversion servies aux épouses des anciens combattants et victimes de guerre mutualistes tirent leur origine des versements effectués par ces derniers, versements provenant de l'effort d'épargne du ménage dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité. En outre, si ces épouses ne peuvent prétendre à la qualité de victimes de guerre au sens littéral du terme, elles n'en ont pas moins partagé le poids des préjudices financiers et professionnels subis par leur mari du fait de sa mobilisation pour assurer la défense du pays et, dans bien des cas, elles ont supporté seules, pendant cette période, les charges du foyer et de l'éducation des enfants. Il lui demande en conséquence s'il envisage de revaloriser ces rentes viagères au même taux que les rentes des anciens combattants et de ne plus les soumettre à condition de ressources lorsqu'elles ont été souscrites du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986.

Réponse publiée le 11 janvier 2005

Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. Enfin, concernant la modification des conditions de ressources auxquelles sont soumises les rentes majorées, le ministre précise que le changement éventuel de réglementation en la matière n'entre pas dans le cadre de ses attributions. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.

Données clés

Auteur : M. Pierre Forgues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 11 janvier 2005

partager