esthéticiennes
Question de :
Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialiste
Les difficultés que rencontrent les esthéticiennes pratiquant des massages à but esthétique avec les masseurs-kinésithérapeutes diplômés est une réalité. L'éventuelle confusion qui peut ressortir des actes dispensés par les uns et les autres semble rendre désormais indispensable que soit réglementairement effectuée la distinction entre les activités respectives des masseurs-kinésithérapeutes et des esthéticiennes. En effet, les dispositions des articles L. 372, L. 487 et L. 570-10 du code de la santé publique définissent la profession de masseur-kinésithérapeute sans préciser toutefois les actes professionnels pratiqués. C'est pourquoi l'article 1er du décret du 28 août 1985 a apporté une précision sur ces actes de massage pratiqués à des fins médicales. De fait, il apparaît qu'aucune confusion n'est plus possible entre les massages effectués par les esthéticiennes dont le but est strictement esthétique et les massages effectués par les masseurs-kinésithérapeutes dont l'objectif est thérapeutique. Or les litiges entre ces deux professions se multiplient, l'une accusant l'autre d'exercer illégalement une profession paramédicale soumise à diplôme et contrôle. Compte tenu de cette regrettable situation, et dans le but de l'apaiser et de l'assainir, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille de lui préciser les mesures urgentes qu'il entend prendre au sujet de ce dossier.
Réponse publiée le 1er février 2005
L'honorable parlementaire évoque les litiges opposant les masseurs-kinésithérapeutes et les esthéticiennes au sujet des massages que pratiquent ces professionnels, les uns à des fins thérapeutiques, les autres à des fins esthétiques. À cet égard, elle interroge le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les mesures qu'il entend prendre pour permettre aux esthéticiennes de pratiquer de tels actes sans que leur soit opposé l'exercice illégal de la médecine. Aux termes de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, pris pour son application, les actes de massage thérapeutique ou non thérapeutique sont réservés aux personnes titulaires du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercice. Par ailleurs, la réglementation ci-dessus rappelée réserve aux seuls masseurs-kinésithérapeutes les actes de massage non thérapeutique, donc non prescrits par un médecin. Il n'est pas envisagé à ce jour de modifier la réglementation sur ce point.
Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 1er février 2005