Question écrite n° 49411 :
calcul

12e Législature

Question de : M. Léon Vachet
Bouches-du-Rhône (15e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les droits fiscaux de mutation. Il lui demande si le dispositif d'exonération temporaire de droits fiscaux de mutation sur certaines cessions de fonds de commerce, prévu par les dispositions de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004, consistant à réduire à 0 % les droits de mutation à titre onéreux perçus par l'État sur les cessions de fonds de commerce ou de clientèles bénéficiant de l'exonération de plus values (article 724 bis nouveau du CGI) est applicable à la cession de la totalité des parts sociales d'une SARL soumise à l'IS, mais dont tous les associés sont des personnes physiques et dont le seul actif est représenté par un fonds de commerce d'une valeur inférieure à celle de 300 000 euros.

Réponse publiée le 8 février 2005

Les articles 14 et 16 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, codifiées aux articles 724 bis, 1595 bis A et 1635 septies du code général des impôts, prévoient sous certaines conditions, une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du code général des impôts, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales, en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, de clientèles de professions libérales et d'offices ministériels bénéficiant des dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, issues de l'article 13 de la même loi. Les dispositions de l'article 238 quaterdecies précité permettent d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. L'ensemble des parts sociales d'une société à responsabilité limitée soumise à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la qualité de ses associés et la composition de son actif, ne constitue pas une branche complète d'activité pour l'application de ce dispositif. En effet, une branche complète s'entend de l'ensemble des éléments d'actif et de passif affectés à une exploitation autonome et l'article 238 quaterdecies du code général des impôts n'assimile pas les titres de capital, indépendamment de la forme sociale ou du régime fiscal de la société, à une branche complète d'activité. En outre, les droits sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés constituent un élément du patrimoine privé des associés, que ces derniers y exercent ou non leur activité professionnelle. La cession de ces titres ne relève donc pas du régime des plus-values professionnelles, mais de celui prévu pour les particuliers. Cela étant, dans la situation évoquée, la cession du fonds de commerce par la société elle-même pourrait, le cas échéant, bénéficier des dispositions précitées d'exonération des droits d'enregistrement et d'impôt sur les sociétés dès lors que son capital est détenu à plus de 75 % par des personnes physiques, sous réserve de satisfaire à l'ensemble des autres conditions posées.

Données clés

Auteur : M. Léon Vachet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 8 février 2005

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