Question écrite n° 49455 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. Michel Hunault
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les modalités de calcul des pensions de retraites des personnes handicapées. La loi du 21 août 2003 a ouvert la possibilité pour les travailleurs lourdement handicapés de prendre leur retraite à partir de cinquante-cinq ans. Les modalités de calcul des pensions, parues le 1er juillet 2004, vident de sa substance l'avancée sociale que constituait cette loi. En effet, seuls les trimestres effectivement travaillés sont pris en compte, sur une base identique à celle des salariés valides prenant leur retraite à soixante ans. Le calcul au prorata du nombre de trimestres travaillés conduit les personnes handicapées à choisir entre une retraite des plus modestes ou l'épuisement au travail. Il lui demande s'il entend prendre en compte pendant la seconde lecture du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la situation des personnes handicapées dont la santé ne permet pas de cotiser quarante années consécutives.

Réponse publiée le 27 septembre 2005

Ce sont les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui subordonnent le départ en retraite anticipée des assurés handicapés au respect d'un certain nombre de conditions : l'assuré doit avoir un âge minimum et disposer d'une certaine durée d'assurance auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite ; il doit avoir accompli cette durée d'assurance alors qu'il était atteint d'un taux d'incapacité donné et avoir acquis tout ou partie de cette durée d'assurance en contrepartie de cotisations à sa charge. Ces dispositions résultent d'amendements introduits par la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. La commission, en cette occasion, avait préconisé au Gouvernement que le bénéfice de cette mesure soit réservé aux assurés âgés d'au moins 55 ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins 30 ans. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à 25 ans, au lieu de 30 ans, la part de la durée d'assurance devant avoir été acquise en contrepartie de cotisations de l'assuré. Le dispositif a en outre été étendu aux assurés demandant la liquidation de leur pension après 55 ans afin d'éviter un important effet de seuil au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de celles envisagées initialement : 27,5 années, dont 22,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à 56 ans ; 25, dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à 57 ans ; 22,5, dont 17,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 58 ans ; 20 dont 15 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 59 ans. Ces dispositions concernent les assurés handicapés relevant du régime général de la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004. Par ailleurs, pour améliorer le niveau des pensions des bénéficiaires de la retraite anticipée, une majoration de pension, fonction de la durée cotisée, a été introduite (1 de l'article 28 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées). Le niveau de cette majoration devait être fixé par décret, conformément aux indications apportées lors du débat parlementaire, à un trimestre de majoration pour trois cotisés, de manière à permettre aux assurés qui ont travaillé 120 trimestres tout en étant lourdement handicapés de bénéficier d'une pension entière, non proratisée en fonction de leur durée d'activité. L'ensemble de ces mesures à pour but, de mieux valoriser l'activité des personnes handicapées. Il convient de rappeler que, s'agissant plus particulièrement des bénéficiaires de rentes d'accident du travail ou de pension d'invalidité, les périodes de perception de ces avantages sont assimilés à des périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse du régime général. Cette mesure de solidarité nationale est particulièrement favorable aux intéressés. Les personnes reconnues inaptes au travail peuvent bénéficier dès 60 ans, sous réserve de la condition de ressources, du minimum vieillesse, par dérogation au dispositif de droit commun qui prévoit son attribution à compter de l'âge de 65 ans. Elles ne sauraient donc, en aucune façon, être exclues de tout revenu à l'âge de la retraite.

Données clés

Auteur : M. Michel Hunault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 27 septembre 2005

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