Question écrite n° 49501 :
avocats

12e Législature

Question de : M. Yannick Favennec
Mayenne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des avocats qui doivent étudier le dossier de personnes qui bénéficient d'une décision d'aide juridictionnelle. Si toutes les démarches engagées pour mettre en place les éléments nécessaires à la procédure aboutissent au fait que la procédure est inenvisageable en France pour différents motifs, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne peut pas percevoir sa rémunération, puisque l'instance n'est pas engagée et il ne pourra pas obtenir d'honoraires de la part du client puisque celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il lui demande quelles sont ses intentions pour que les avocats qui se trouvent dans cette situation ne soient pas pénalisés financièrement.

Réponse publiée le 1er août 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci d'assurer à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle une rétribution conforme aux diligences accomplies. L'existence d'un contrôle préalable, confié aux bureaux d'aide juridictionnelle présidés par des magistrats, permet normalement de n'accorder le bénéfice de l'aide que pour les actions n'apparaissant pas manifestement irrecevables ou dénuées de fondement au sens de l'article 7 de la loi susvisée. Les cas où l'aide a été accordée, alors que l'action s'avérait « inenvisageable », ne peuvent donc qu'être rares : le contrôle exercé par le bureau d'aide juridictionnelle constitue ainsi une garantie en vue de la rétribution des avocats, comme du reste des autres auxiliaires de justice dont le concours est requis, puisqu'il vise à leur désignation dans les seules procédures recevables et fondées. Il lui rappelle qu'indépendamment de l'aide juridictionnelle le dispositif d'aide à l'accès au droit prévu par les articles 53 et 69-1 de la loi du 10 juillet 1991 permet de fournir une consultation en matière juridique afin d'informer les personnes sur l'étendue de leurs droits et notamment sur la possibilité d'engager une procédure juridictionnelle. Ces consultations, dont les conditions sont déterminées par le conseil départemental de l'accès au droit, sont habituellement dispensées par les avocats dont la rétribution horaire est financée dans la limite de trois fois l'unité de valeur de référence en matière d'aide juridictionnelle. Ainsi, la combinaison des dispositifs d'aide juridictionnelle et d'aide à l'accès au droit garantit à l'avocat une rétribution quand bien même les éléments du dossier ne permettent pas d'envisager une procédure à l'issue de la consultation.

Données clés

Auteur : M. Yannick Favennec

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 1er août 2006

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