Question écrite n° 49683 :
CRS

12e Législature

Question de : M. Bruno Gilles
Bouches-du-Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Gilles appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur un vide juridique affectant les compétences matérielles et territoriales des maîtres nageurs sauveteurs (MNS/NS) des CRS en matière de police judiciaire au regard du droit maritime. Pour l'exécution de leurs tâches durant la période estivale, ces spécialistes ne peuvent se référer à aucun texte se rapportant à la compétence territoriale maritime. Les maîtres nageurs sauveteurs (MNS/NS) APJ 20 (adjoints de la police judiciaire) sont habilités en Méditerranée auprès des différents procureurs de la République des TGI compétents. Il semble que l'exercice de leurs fonctions diffère d'un parquet à l'autre. Ainsi, au parquet de Toulon, les APJ 20 MNS/NS CRS peuvent exercer leurs fonctions judiciaires sur la mer, mais uniquement dans la bande littorale des 300 mètres. Au parquet d'Aix-en-Provence, la compétence territoriale des APJ 20 MNS/NS CRS peut s'étendre jusqu'à 12 milles nautiques des côtes, limite des eaux territoriales françaises. Le Parquet de Grasse considère qu'un grand nombre de procédures font l'objet de vice de forme. En effet, le code disciplinaire et pénale de la marine marchande (CDPMM), dans son article 26, énonce la liste limitative des agents habilités à relever les crimes, délits et contraventions commis à bord des navires. Il ne reconnaît pas le droit aux APJ 20 de constater et donc de verbaliser les infractions maritimes. Aussi, afin de conforter l'action des MNS/NS des CRS dans l'exercice de leur pouvoir d'agent judiciaire en mer, il lui demande s'il est prévu une extension des gens habilités à relever les crimes, contraventions et délits relevés en mer dans le code disciplinaire et pénale de la marine marchande.

Réponse publiée le 22 février 2005

Il résulte de la loi du 17 décembre 1926, portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande (CDPMM) qui prévoit et réprime un certain nombre de faits commis à bord des navires battant pavillon français ou dans les eaux territoriales françaises, que les nageurs sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité, agents de police judiciaire de l'article 20 du code de procédure pénale, ne sont pas habilités à rechercher et constater les infractions maritimes. Il est donc apparu nécessaire de procéder à une extension de la liste des agents habilités à verbaliser les infractions à la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Cette réforme, souhaitée également par le ministre de la justice relève toutefois des attributions du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer au sein duquel la direction des affaires maritimes et des gens de la mer a mis en place un groupe de travail chargé d'étudier la refonte complète du code disciplinaire et pénal de la marine marchande et des tribunaux maritimes commerciaux. Ce groupe de travail, auquel le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est associé, envisagera également l'extension des personnes habilitées à relever les crimes, délits et contraventions maritimes.

Données clés

Auteur : M. Bruno Gilles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 22 février 2005

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