conseils municipaux
Question de :
M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi dite démocratie de proximité, accorde « lorsque la commune diffuse un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ». Les interprétations jurisprudentielles de l'exercice de ce droit concernent principalement la notion de bulletin d'information. Certaines questions restent en suspens notamment quant au contrôle du contenu de ces tribunes. M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui préciser quels sont les pouvoirs du directeur de publication du bulletin municipal face à des propos qui pourraient être diffamants. Il lui demande également de préciser dans quelle mesure le directeur de publication peut refuser une publication et quelle est sa responsabilité, et si une mention précisant que les tribunes sont écrites sous la responsabilité de leur auteur suffit à l'exonérer de sa responsabilité en cas de propos diffamatoires.
Réponse publiée le 22 février 2005
L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales impose de réserver, dans le bulletin d'information générale diffusé par la commune, un espace d'expression aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Le refus de ces derniers de modifier un article dont le contenu pourrait être diffamatoire pourrait mettre le directeur de publication dans une situation délicate, dans la mesure où l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 le définit comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse, les auteurs étant considérés, en vertu de l'article 43 de cette loi, comme complices. Il ne semble pas cependant que le respect des dispositions de la loi relative à la démocratie de proximité rendrait le directeur de publication passible des peines encourues pour les délits par la voie de la presse. La Cour de cassation a en effet justifié une décision juridictionnelle relaxant les directeurs de publication qui, sous la rubrique « annonces légales » avaient fait paraître une décision disciplinaire considérée par l'intéressé comme diffamatoire, alors que la publication de l'annonce litigieuse avait été faite sur une réquisition visant un article législatif du code de la sécurité sociale. La Cour a précisé que la décision attaquée « se trouve justifiée, dès lors que le directeur de publication d'un journal ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de l'insertion d'une annonce dont il ne peut légalement se dispenser » (Cass. crim., 17 octobre 1995, n° de pourvoi 93-85440). Ce précédent jurisprudentiel pourrait être invoqué, le cas échéant, si un directeur de publication devait être mis en cause pénalement pour des écrits produits par les conseillers minoritaires, malgré une demande de modification. En cas d'injure ou de diffamation, les poursuites peuvent être limitées à la personne qui a tenu de tels propos. La mention de l'obligation légale de réserver une tribune d'expression aux conseillers minoritaires et de la responsabilité des auteurs des articles quant à leur contenu serait de nature à clarifier les obligations respectives du directeur de publication et des conseillers concernés.
Auteur : M. Bruno Bourg-Broc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 22 février 2005