ventes au déballage
Question de :
M. Christian Vanneste
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la vente au déballage. La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative à la promotion du commerce et de l'artisanat réglemente à ce jour la vente au déballage, liquidation, soldes, magasins d'usines, marchés, salons. Les ventes sauvages sont des ventes de marchandises pratiquées le plus souvent par des marchands ambulants. Ceux-ci apparaissent dans les centres-villes avec l'apposition des tracts publicitaires sur les pare-brise des voitures ou une distribution dans les boîtes à lettres. D'une part, cette publicité urbaine n'est pas reprise dans le code de l'environnement ! D'autre part, la mise en place se fait en général le vendredi après-midi annonçant la vente du samedi matin et du dimanche qui suit. Cette façon de procéder s'explique par le souhait des organisateurs d'échapper au contrôle de la DGCCRF. L'intervention de la gendarmerie reste cependant possible, elle a en effet le pouvoir de faire respecter la loi et donc de verbaliser ce genre d'infraction considérée comme un délit. En général, ce sont les halls d'hôtel qui sont choisis pour pratiquer ce genre de vente. Les marchés, brocantes, centres commerciaux ou encore certains magasins sont parfois utilisés à cet effet. Les marchands ambulants sont pour la plupart des nomades qui cherchent ainsi à échapper à tout contrôle et poursuites grâce à leur mobilité permanente. La marchandise leur est confiée souvent par des importateurs grossistes. Normalement, les ambulants doivent être immatriculés au registre du commerce, posséder une déclaration aux services fiscaux et sociaux et inspection du travail - livret spécial A (valable deux ans). Or il est aisé de constater que très peu sont en règle. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qui peuvent être envisagées pour que cette situation cesse.
Réponse publiée le 21 décembre 2004
Toute personne qui envisage d'exercer une activité commerciale, même à titre saisonnier, doit satisfaire aux obligations d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou relever d'une caisse de mutualité sociale agricole, d'affiliation aux régimes de sécurité sociale (maladie, retraite et allocations familiales), de déclaration d'existence auprès des services fiscaux et de l'inspection du travail dans le cas où elle emploie des salariés, et de détention, s'il y a lieu, d'une carte de commerçant étranger ou d'une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires. L'article L. 442-8 du code de commerce interdit d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics. Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 1 500 EUR et de 3 000 EUR en cas de récidive. Elles peuvent être constatées par les services de police et de gendarmerie et par les agents de contrôle des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En application de l'article R. 644-3 du code pénal, le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les personnes coupables de cette contravention encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de ces faits. S'agissant des ventes au déballage, l'article L. 310-2 du code de commerce les définit comme des ventes de marchandises réalisées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois, par année civile, dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation. Cette autorisation est délivrée par le préfet lorsque la surface de vente utilisée est supérieure à 300 m² ou par le maire, dans le cas contraire. Les ventes effectuées dans les halls d'hôtel, sur les parkings ou dans les cellules non affectées d'un centre commercial relèvent de cette législation et sont donc soumises à autorisation au même titre que les brocantes. En application de l'article L. 310-5 du code de commerce, toute personne physique qui procède à une vente au déballage sans autorisation est puni d'une amende de 15 000 EUR. Cette peine est portée au quintuple pour les personnes morales. Bien que l'activité des commerçants ambulants soit bien encadrée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation a demandé à M. Jean Lemière, député de la Manche, d'effectuer une mission et de présenter des propositions éventuelles sur la réglementation du paracommercialisme.
Auteur : M. Christian Vanneste
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et échanges
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 21 décembre 2004