Question écrite n° 49708 :
marchands ambulants

12e Législature

Question de : M. Christian Vanneste
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le respect de la législation par les commerçants ambulants. Il existe des dispositions légales sur les commerçants ambulants qui possèdent ou non un domicile fixe. Pour ceux qui ont leur domicile en France ou une résidence fixe depuis plus de six mois, l'exercice d'une activité ambulante hors du territoire de la commune où est située leur habitation est subordonné à une déclaration, qui doit être renouvelée périodiquement, auprès des autorités administratives. La même déclaration est exigée de tout ressortissant d'un des États membres de l'Union européenne qui justifie d'un domicile ou d'une résidence fixe depuis plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne autre que la France. Lorsque le déclarant n'est pas ressortissant d'un des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'espace économique européen, il doit justifier d'une résidence régulière en France depuis cinq ans au moins. Pour ceux qui n'ont ni domicile ni résidence fixes depuis plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne, ils ne peuvent exercer une activité ambulante sur le territoire national que s'ils sont ressortissants de l'un de ces États. Ils doivent être munis d'un livret spécial de circulation. Cependant, quotidiennement, ces commerçants ambulants démarchent nos concitoyens sans souvent être en règle avec les dispositions précitées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer de mesures qui peuvent être engagées pour mieux contrôler le respect de la législation par les commerçants ambulants.

Réponse publiée le 14 décembre 2004

Les pratiques paracommerciales constituent une atteinte aux règles d'une concurrence saine. Dans ce domaine, l'autorité municipale est compétente pour prendre toutes les mesures d'ordre et de police requises pour l'intérêt général en matière d'organisation d'occupation du domaine public. L'article L. 442-8 du code de commerce interdit d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics. Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 1 500 euros et de 3 000 euros en cas de récidive. Elles peuvent être constatées par les services de police et de gendarmerie et par les agents de contrôle des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En application de l'article R. 644-3 du code pénal, le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les personnes coupables de cette contravention encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de ces faits. L'activité des commerçants ambulants étant bien encadrée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aucune modification n'est par conséquent envisagée actuellement.

Données clés

Auteur : M. Christian Vanneste

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 14 décembre 2004

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