Question écrite n° 49755 :
aménagement et protection

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés d'interprétation et de contentieux pouvant résulter des articles L. 215-14 du code de l'environnement et L. 151-36 du code rural. L'article L. 151-36 du code rural dispose en effet que les collectivités locales ainsi que leurs groupements peuvent prescrire ou exécuter des travaux, au titre de curage, de l'approfondissement, du redressement et de la régularisation des canaux et cours d'eaux non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation « lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence ». Il n'en demeure pas moins que les propriétaires restent soumis à l'article L. 215-14 du code de l'environnement en ce qui concerne l'obligation de curage et d'entretien des cours d'eau dont ils sont riverains. Les notions de travaux d'intérêt général, d'urgence ou d'intérêt privé ainsi que celles faisant référence au « point de vue agricole ou forestier » étant sujettes à interprétation, le risque est grand de voir apparaître la multiplication de contentieux au cours desquels certains propriétaires pourraient tenter de se dédouaner de leurs obligations et se retourner contre les collectivités ou leurs groupements. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser les notions d'intérêt général, d'urgence et d'intérêt privé, applicables en la matière, afin de clarifier le champ de compétences et d'intervention des établissements publics, d'une part, et des particuliers, d'autre part.

Réponse publiée le 12 avril 2005

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'entretien des cours d'eau visant à obtenir des précisions sur les notions d'intérêt général, d'urgence et d'intérêt privé applicables en la matière, afin de clarifier le champ de compétences des établissements publics et des particuliers. Le fait que le lit des cours d'eau non domaniaux appartienne aux propriétaires riverains en vertu de l'article L. 215-2 du code de l'environnement a pour contrepartie l'obligation pour eux d'en assurer l'entretien. Les dispositions de l'article L. 215-14 précisent que le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier du cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelle, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore. Il se dégage ainsi, au sens des dispositions précitées du code de l'environnement, un principe général d'entretien régulier du lit des cours d'eau non domaniaux et de leurs berges à la charge du propriétaire riverain qui dispose seul de la compétence de droit commun en la matière. En cas de carence des propriétaires à assurer ce curage et cet entretien, il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le libre cours des eaux et, en cas d'urgence, d'ordonner aux propriétaires défaillants ces travaux dans un délai déterminé ou, en cas de péril imminent, de se substituer à eux pour l'exécution d'office desdits travaux. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui n'ont pas compétence pour effectuer le curage et l'entretien des cours d'eau non domaniaux sont habilités, en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, à entreprendre l'étude et l'exécution de tels travaux en utilisant les procédures prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural qui conduisent à faire déclarer d'intérêt général ou d'urgence ces travaux du point de vue de l'aménagement des eaux par arrêté préfectoral. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le préfet. La déclaration d'intérêt général prononcée par arrêté préfectoral, au titre de l'article L. 211-7 qui dépasse très largement les seuls intérêts agricoles ou forestiers (lutte contre les inondations, qualité des eaux, gestion des eaux pluviales...), habilite les collectivités territoriales à prendre en charge des opérations dont la réalisation incombe normalement aux propriétaires riverains et à leur demander une participation financière dans la mesure où ceux-ci y trouvent un intérêt où lorsqu'ils ont rendu nécessaires de tels travaux. En conséquence, il appartient à l'autorité administrative compétente de définir, dans le cadre des dispositions de l'article L. 211-7 précité, et sous le contrôle du juge administratif, l'intérêt général ou l'urgence qui s'attache à de telles opérations, notions qui apparaissent désormais maîtrisées par la jurisprudence administrative.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Cours d'eau, étangs et lacs

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 12 avril 2005

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