Question écrite n° 49803 :
quotient familial

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le quotient familial pour le calcul de l'impôt sur les revenus, Lorsque deux veufs ayant des enfants à charge se mettent en ménage, ils perdent chacun une demi-part dans le calcul de l'impôt. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser si cette situation est exacte et d'autre part, s'il n'entend pas remédier à cette situation inéquitable par rapport à d'autres familles.

Réponse publiée le 5 avril 2005

L'avantage de quotient familial évoqué dans la question constitue une importante dérogation aux principes du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges de famille. En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes seules est normalement calculé sur une part de quotient familial. Les personnes célibataires, veuves, ou divorcées sans charge de famille qui ont des enfants imposés séparément bénéficient cependant d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Institué après la Seconde Guerre mondiale pour tenir compte de la situation difficile des veuves de guerre, cet avantage fiscal ne présente plus aujourd'hui la même pertinence, notamment à l'égard des personnes qui vivent en concubinage et ne supportent pas les contraintes résultant de l'isolement. C'est pourquoi le Parlement, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, a notamment recentré l'attribution de la majoration de quotient familial sur les personnes pour lesquelles elle a été historiquement instituée, c'est-à-dire les personnes qui vivent seules, à l'exception par conséquent de celles qui vivent en concubinage, lequel est défini par l'article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ». Le nouveau dispositif a été porté à la connaissance des contribuables à travers une mention spéciale figurant en page 4 de la notice accompagnant la déclaration des revenus de 2003. La fiche de calcul incluse dans cette notice faisait également référence aux nouvelles règles de calcul aux pages 4 et 5 dans les rubriques « Détermination du nombre de parts » et « Plafonnement du quotient familial ». Cela étant, la simple cohabitation ne suffit pas à présumer que les contribuables ne vivent pas seuls au sens du dispositif fiscal considéré. Le point de savoir si les personnes concernées cohabitent ou vivent en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements de la part du service des impôts. À cet égard, la déclaration sur l'honneur des contribuables attestant qu'ils vivent seuls au sens du dispositif concerné fait foi, jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration. En tout état de cause, les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux, ne sont pas susceptibles de contracter mariage en application des articles 161 à 163 du code civil ou ne sont pas autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité conformément au 1° de l'article 515-2 du même code, sont réputées vivre seules. Ces dispositions sont commentées dans une instruction administrative du 1er février 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5B-7-05.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Decool

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 5 avril 2005

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