Question écrite n° 49812 :
brocantes

12e Législature
Question signalée le 3 mai 2005

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les règles régissant l'organisation de manifestations publiques de revente d'objets mobiliers soumise au régime des ventes au déballage, du type « marchés aux puces ». Il semble que le formalisme exigé pour une telle manifestation, impliquant l'autorisation du préfet, des chambres consulaires (CCI et chambre des métiers) et de la mairie de la commune concernée, soit trop lourd pour les organisateurs. En principe, une copie du registre des participants doit être remise à la police avant le début de la manifestation. Or, cette formalité s'avère souvent difficile à remplir du fait des inscriptions de dernière minute qui ne manquent pas de survenir, ne permettant pas de respecter scrupuleusement l'heure de clôture de l'enregistrement avant le début de la manifestation. Il lui demande donc si des assouplissements de la réglementation en la matière sont envisageables.

Réponse publiée le 10 mai 2005

Les foires à la brocante ou vide greniers sont soumis au régime d'autorisation des ventes au déballage prévu par l'article L. 310-2 du code de commerce. Cette autorisation est délivrée par le préfet si la surface de vente utilisée est supérieure à 300 mètres carrés et par le maire dans le cas contraire. Ces manifestations constituent une source d'animation pour les communes et peuvent procurer des ressources aux associations organisatrices. Les particuliers peuvent y participer de manière occasionnelle, sous réserve de demander préalablement au maire une autorisation d'occupation du domaine public et de ne vendre que des objets personnels et usagés. Les conditions de participation sont donc peu contraignantes, mais ces ventes ne doivent pas donner lieu à des pratiques paracommerciales, ni faciliter l'écoulement de marchandises provenant du recel d'objets volés. Aussi convient-il de veiller au respect des règles qui permettent de déceler et de sanctionner la participation des « faux particuliers » ou la vente d'objets recelés. La loi du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles 321-7 et 321-8 du code pénal, impose, à cet effet, que l'organisateur de la manifestation assure la tenue, jour par jour, d'un registre permettant l'identification des vendeurs. Cette formalité permet à la police et à la gendarmerie nationales, aux douanes, aux services fiscaux et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler les vendeurs et de lutter contre le recel et les pratiques anticoncurrentielles. Il est donc nécessaire que la clôture des inscriptions à ce type de manifestations soit scrupuleusement respectée.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 mai 2005

Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 10 mai 2005

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