Question écrite n° 49910 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. François Calvet
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur plusieurs axes de préoccupations exprimées par la section des anciens exploitants de la FDSEA. Le coût, comme les conditions d'accès au dispositif de rachat des périodes d'aide familial mineur motivent, en effet, les inquiétudes de ces anciens exploitants. Ainsi, le coût du rachat des périodes d'aide familial s'avère plus élevé que celui applicable pour les années d'apprentissage alors même que la situation de l'aide familial est comparable, sur bien des points, à celui de l'apprenti. Quant aux conditions d'accès à cette démarche de rachat, elles s'avèrent en réalité extrêmement dissuasives, en particulier pour l'année des quatorze ans qu'il n'est guère possible de racheter dès l'obtention de ces quatorze ans, à moins que l'on ne soit né un premier janvier. En effet, si la loi du 21 août 2003 sur les retraites octroie la possibilité d'un rachat des années d'aide familial à compter de quatorze ans, le décret du 25 août 2004 ne permet pas, à l'exception de l'année 1952, de racheter moins de quatre trimestres par an, ce qui altère toute perspective pour ceux qui sont nés au-delà du 1er janvier, de rachat des périodes restantes de cette même année... Il lui demande s'il ne lui semblerait pas opportun, d'une part, de rééquilibrer le processus de reconnaissance du statut de l'aide familial par rapport à celui de l'apprenti et, d'autre part, de pallier les difficultés d'accéder au dispositif de rachat des périodes d'aide familial en veillant à la meilleure articulation possible du décret en présence autour de la pierre angulaire du dispositif d'ensemble qui est bien la loi du 21 août 2003.

Réponse publiée le 26 avril 2005

L'article 100 de la loi du 21 août 2003 a prévu la possibilité de rachat des périodes accomplies en tant qu'aide familial dans les exploitations à partir de 14 ans. Cette mesure est désormais effective. En effet, le décret n° 2004-862 du 24 août 2004 portant application de l'article L. 732-35-1 du code rural a été publié au Journal officiel du 25 août 2004. L'article 70 du décret du 24 août 2004 précise que « chaque période d'une durée égale à au moins une année civile accomplie en qualité d'aide familial peut donner lieu à versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisation est effectuée ». Cette disposition s'inscrit dans la continuité et la cohérence avec les dispositions applicables aux cotisations dues au titre de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. En effet, l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 précise que les cotisations dues au titre de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont « fixées pour chaque année civile » et que la « situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ». Ainsi, ce principe, qui conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année, a l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Cette règle de l'annualité des cotisations de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles induit donc que les droits à prestation d'assurance vieillesse sont acquis par année civile non fractionnable. Pour les personnes ayant commencé à travailler jeunes en agriculture, et pour lesquelles ces temps de travail ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à retraite, il existe deux possibilités de rachat de ces périodes. Le cas échéant en tant qu'anciens apprentis, conformément à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, Ils peuvent effectuer des versements rétroactifs de cotisation au titre de l'assurance vieillesse pour, régulariser des périodes d'activité non cotisées, sur la base d'une assiette forfaitaire. En second lieu, suite au décret n° 2004-862 du 24 août 2004, ils ont éventuellement la possibilité de racheter des périodes accomplies en tant qu'aide familial. Les personnes concernées peuvent étudier avec leur caisse de mutualité sociale agricole dans quelle mesure l'un ou l'autre des deux dispositifs peut leur être proposé. Par ailleurs, sachant qu'il existe des incertitudes sur le nombre de personnes susceptibles de bénéficier des dispositons du décret du 24 août 2004, il est prévu que les paramètres de ce décret seront réétudiés en 2005 au vu du bilan des premiers mois de son application. Des cas spécifiques n'entant pas dans les définitions actuelles de l'apprentissage ou des aides familiaux pourront éventuellement y être intégrés.

Données clés

Auteur : M. François Calvet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime agricole

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 2 novembre 2004
Réponse publiée le 26 avril 2005

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