retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Socialiste
M. David Habib souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les attentes des adhérents de la Mutualité française bénéficiant de la retraite mutualiste du combattant (RMC). Créée par la loi du 4 août 1923 au titre du droit à la réparation pour les services rendus à la nation par les anciens combattants et victimes de guerre, la RMC est une retraite complémentaire facultative par capitalisation assortie d'une participation financière de l'État sous forme de majoration et de revalorisation annuelle. Elle concerne aujourd'hui plus de quatre millions de personnes ayant participé à différents conflits : Seconde Guerre mondiale, Indochine, Afrique du Nord ou des missions extérieures récentes, comme le Golfe, le Liban, l'ex-Yougoslavie... La loi de finances de 1998 avait donné satisfaction à une revendication importante des anciens combattants en fixant le calcul du plafond majorable par référence à l'indice 95 des pensions militaires d'invalidité. La loi de finances de 2003 avait porté à 122,5 points l'indice de référence, reconnaissant ainsi la nécessité d'un rattrapage du montant du plafond majorable fixé à 1 570 euros au 1er janvier 2003. Cependant, ce rattrapage a été interrompu en 2004. Ces dernières années, les 144 299 adhérents de la Mutualité française titulaires d'une RMC ont pu constater une perte sensible de leur pouvoir d'achat et demandent, par conséquent, que le rattrapage du retard accumulé reprenne et se poursuive au cours des prochaines années. C'est pourquoi, aujourd'hui, les anciens combattants et victimes de guerre expriment trois revendications principales : la fixation, au minimum, du plafond de la RMC, ouvrant droit à la majoration d'État par référence à l'indice 130 des pensions militaires d'invalidité sur lesquelles il est indexé ; la majoration, par l'État, des rentes viagères constituées par le conjoint survivant, au décès d'un ancien combattant titulaire d'une retraite mutualiste ; le droit à la RMC pour toutes les victimes de guerre à titre militaire ou à titre civil et pour les conjoints victimes de guerre qu'ils soient veufs ou veuves. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions à l'égard des requêtes exprimées par les anciens combattants et victimes de guerre et leurs familles.
Réponse publiée le 28 décembre 2004
Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste qui est passé de 115 à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Une nouvelle augmentation de ce plafond n'a donc pas été considérée comme prioritaire et n'a pas été retenue depuis. En revanche, d'autres mesures très attendues par les anciens combattants ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2004 et du projet de loi de finances pour 2005. Il s'agit notamment de l'amélioration de la situation des veuves pensionnées, de l'harmonisation des conditions d'attribution de la carte du combattant, qui peut dorénavant être attribuée aux anciens d'Afrique du Nord totalisant quatre mois de présence sur ces théâtres d'opérations, ainsi que de l'augmentation des crédits d'action sociale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Plus de 205 M EUR, soit une augmentation de 3,12 % par rapport à 2004, ont été prévus dans le projet de loi de finances pour 2005 pour financer la prise en charge de la participation de l'État. Le principe du relèvement ultérieur du plafond majorable de la rente mutualiste n'est pas pour autant abandonné. Par ailleurs, le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. Enfin, concernant l'extension éventuelle du droit à la retraite mutualiste du combattant à l'ensemble des victimes de guerre dont les parents sont morts pour la France à titre militaire ou civil, le ministre précise que le changement de la réglementation applicable en la matière n'entre pas dans le cadre de ses attributions. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.
Auteur : M. David Habib
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 2 novembre 2004
Réponse publiée le 28 décembre 2004