Question écrite n° 49976 :
handicapés moteurs

12e Législature
Question signalée le 5 avril 2005

Question de : M. Bernard Bosson
Haute-Savoie (2e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Bernard Bosson attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur le statut des chiens d'assistance qui permettent aux handicapés physiques d'effectuer nombre de tâches quotidiennes. S'agissant des personnes victimes de cécité, les chiens guides d'aveugles sont assimilés à une « tierce personne » et peuvent accompagner leurs maîtres dans tous les lieux publics. Pour les autres personnes handicapées, seul le statut de chien d'assistance est reconnu, qui n'offre malheureusement pas les mêmes facilités pour leur maître. Aussi demande-t-il si les chiens d'assistance aux personnes handicapées physiques ne pourraient pas, comme pour les chiens guides d'aveugles, être assimilés au statut de tierce personne.

Réponse publiée le 12 avril 2005

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées répond aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. Cette loi prévoit, en effet, en son article 12, au bénéfice des personnes handicapées, la création d'une prestation de compensation pouvant être affectée notamment à des charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. Ce volet de la prestation dédié à la prise en charge et l'entretien des aides animalières va notamment permettre la prise en charge et l'entretien des chiens d'assistance. De même, l'allocation d'éducation spéciale, destinée aux enfants handicapés, pourra, dans certaines situations et en fonction du projet individuel, compenser le surcoût auquel les familles seraient exposées en raison d'un besoin d'aide animalière. Il s'agit donc non seulement de considérer les chiens guides d'aveugles, mais d'élargir à l'ensemble des chiens d'assistance intervenant, en particulier, auprès des personnes handicapées motrices. La loi prévoit que les charges correspondant à ces chiens seront prises en compte dans le calcul de la prestation à la condition que l'animal ait été éduqué dans une structure labellisée par des éducateurs qualifiés. Toutefois, le législateur a exonéré de ces conditions les animaux éduqués avant le 1er janvier 2006. En outre, deux dispositions sont prévues dans la loi afin de faciliter l'accompagnement par des chiens guides ou d'assistance. L'article 53 de la loi dispense expressément les animaux du port de la muselière dans tous les lieux publics et les transports, tandis que l'article 54 précise que la présence d'un chien guide ou d'assistance ne saurait entraîner une facturation supplémentaire dans l'accès aux services ou prestations fournies à la personne handicapée accompagnée par son chien d'assistance, en particulier dans les transports.

Données clés

Auteur : M. Bernard Bosson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : personnes handicapées

Ministère répondant : personnes handicapées

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 avril 2005

Dates :
Question publiée le 2 novembre 2004
Réponse publiée le 12 avril 2005

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