infirmiers
Question de :
Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialiste
Les difficultés actuellement rencontrées par les foyers-logements publics et les EHPAD qui dépendent de la fonction publique territoriale sont criantes partout en France, et dans les Hautes-Pyrénées en particulier. En effet, les textes régissant le personnel de la fonction publique territoriale pénalisent nombre d'établissements dans le recrutement de leur personnel soignant. Ainsi, les infirmières et aides soignantes de ces établissements sont tenues de passer un concours pour accéder au grade de la fonction publique territoriale, y compris lorsqu'elles sont titulaires du diplôme d'État, alors qu'elles peuvent être directement recrutées dans la fonction publique hospitalière. De plus, si le temps de travail effectué en service public peut être pris en compte pour partie dans la carrière de l'agent, ce n'est pas le cas pour celui effectué dans le privé. Compte tenu de cette regrettable situation, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande à Mme la secrétaire d'État aux personnes âgéesde lui indiquer les mesures urgentes qu'il entend prendre au sujet de ce dossier. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse publiée le 22 mars 2005
Le recrutement de personnel soignant s'effectue dans les conditions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale, c'est-à-dire après concours. Les concours d'infirmiers et d'auxiliaires de soins territoriaux sont des concours sur titres ne comportant qu'une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury au cours duquel celui-ci évalue, en particulier, la capacité du candidat à répondre aux attentes spécifiques des collectivités locales. Ils sont organisés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale pour autant que les collectivités territoriales qui y sont affiliées aient déclaré des vacances de postes, le nombre des postes ouverts aux concours correspondant au nombre prévisionnel des postes à pourvoir. Il n'est pas envisagé de remettre en cause cette organisation d'ensemble, marquée par un nombre réduit d'épreuves gérées au plus proche des besoins, puisqu'elles peuvent être organisées par les centres de gestion et les collectivités non affiliées. Par ailleurs, le Gouvernement ne peut intervenir ponctuellement lorsque des difficultés conjoncturelles affectent tel concours particulier, en raison de l'autonomie juridique dont disposent les centres de gestion de la fonction publique territoriale et compte tenu du principe constitutionnel de libre administration dont jouissent les collectivités territoriales. Ce même principe est par ailleurs à la base de la règle du recrutement sur une liste d'aptitude des candidats déclarés admis à l'issue d'un concours, puisqu'elle garantit aux collectivités territoriales la liberté du recrutement de leurs agents. S'agissant des services accomplis avant la nomination dans un cadre d'emplois, la règle de droit commun applicable dans la fonction publique est la prise en compte des services accomplis en qualité d'agent public. En revanche, les services de droit privé ne sont qu'exceptionnellement pris en compte par quelques cadres d'emplois de catégories A et B. Tel est le cas pour les infirmiers territoriaux. En effet, le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié prévoit dans son article 8 que les infirmiers qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans ce cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 9 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Toutefois, le problème évoqué, auquel le Gouvernement est naturellement particulièrement sensible, s'agissant de personnel ayant vocation à soigner les personnes âgées, ne manquera pas de nourrir la réflexion qui a été engagée en vue d'améliorer, pour l'ensemble de la fonction publique territoriale les conditions et la qualité du recrutement de ses agents, tout en préservant - et en renforçant dans le cadre de l'approfondissement de la décentralisation - les prérogatives des collectivités territoriales.
Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : personnes âgées
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 2 novembre 2004
Réponse publiée le 22 mars 2005