réforme
Question de :
M. Daniel Paul
Seine-Maritime (8e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Daniel Paul appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le paiement de la contribution forfaitaire d'un euro imposé aux invalides de guerre. En cette année du soixantième anniversaire de la Libération de la France, les associations d'anciens combattants et victimes de (guerre s'étonnent et s'indignent de la manière dont l'État s'en prend au « droit à réparation » des pensionnés militaires tel que défini dans l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre selon l'ordonnance du 4 février 1959 qui stipule : « l'État doit gratuitement attribuer au titre du présent code, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension. » Cette mesure est ressentie comme une grave atteinte au droit à réparation reconnu par la nation, aux invalides de guerre. Elle est d'autant plus mal perçue, qu'elle est justifiée sous le motif de responsabiliser les Français face aux dépenses de santé, sous-entendant que le droit à réparation ferait des pensionnés et invalides de guerre, des « irresponsables ». S'en prendre à ce droit, c'est, selon le mouvement des anciens combattants et victimes de guerre, mettre à mal l'esprit de 1945, l'esprit des acquis de la Résistance. Ils s'interrogent sur la pérennité de leurs droits, car une telle mesure illustre bien l'orientation que certains voudraient voir se concrétiser ; l'éclatement de la loi du 31 mars 1919 et ses suites, et la ventilation dans les autres ministères, des secteurs traités jusqu'ici par le secrétariat d'État aux anciens combattants et victimes de guerre. Il demande que soit réaffirmé le droit à réparation aux anciens combattants et victimes de guerre tel que défini dans la loi du 31 mars 1919.
Réponse publiée le 18 janvier 2005
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui a créé une participation forfaitaire d'un euro qui sera laissée à la charge des patients lors d'une consultation chez leur médecin à compter du 1er janvier 2005. L'article 20 de la loi du 13 août 2004 a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y insérant un nouveau paragraphe II, qui prévoit que chaque assuré social acquittera une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au premier alinéa du nouveau paragraphe I de ce même article L. 322-2, plus communément appelé « ticket modérateur ». Les titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficiaires de l'article L. 115 dudit code ne sont pas concernés par le versement de cette participation nouvellement créée, dès lors que les actes ou consultations qu'ils seront amenés à effectuer auprès de leur médecin seront nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à pension, et mis à la charge des directions interdépartementales des anciens combattants du ministère de la défense, au titre du droit à réparation. Les prises en charge seront toujours effectuées intégralement sur la base des tarifs conventionnels, les dépassements d'honoraires demandés par les médecins non conventionnés restant toujours à payer par les pensionnés. En revanche, ces mêmes pensionnés, bien que bénéficiaires de l'article L. 115, devront s'acquitter de cette participation forfaitaire d'un euro pour tous les actes ou consultations chez un médecin qui ne seront pas nécessités par leurs affections pensionnées et qui relèvent donc de l'assurance maladie. En effet, ils ne figurent pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, tels que les bénéficiaires de la CMU. Enfin, cette mesure ne remet pas en cause la dispense de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques mis à la charge des assurés sociaux (exonération du ticket modérateur ou participation fixée au paragraphe I de l'article L. 322-2), dont bénéficient les pensionnés de guerre, au titre de l'article L. 115, en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, sur la base des tarifs conventionnels.
Auteur : M. Daniel Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 2 novembre 2004
Réponse publiée le 18 janvier 2005