montant des pensions
Question de :
M. Alain Marsaud
Haute-Vienne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Marsaud appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur son souhait de connaître les effectifs de non officiers - ayants droit et ayants cause - retraités sur la base des indices des échelles de solde n° 2 et n° 3. Il est rappelé que les échelles de solde (au nombre de quatre) ont été créées en 1948 et leur mise en place étalée sur plusieurs années, qu'elles sont toujours pourcentées et que leur accès est subordonné à l'obtention de diplômes militaires, situation unique dans toute la fonction publique. En effet, bien après cette date, en raison des conflits existants (Indochine, AFN...), des vicissitudes de la vie militaire, de l'éloignement des centres de préparation, voire du refus de leur chef de corps, de nombreux sous-officiers ou assimilés n'ont pu utilement préparer et subir en temps opportun les épreuves exigées. Aussi, il lui demande s'il ne conviendrait pas, maintenant, alors que d'énormes avantages ont été consentis, notamment aux personnels officiers depuis plusieurs décennies, d'envisager de récompenser ces anciens militaires, très âgés pour la plupart, en les faisant bénéficier automatiquement d'un reclassement indiciaire dans l'échelle de solde immédiatement supérieure, comme cela a déjà été fait à différentes reprises, mais avec des critères de sélection beaucoup trop restrictifs. Dans cette éventualité, il souhaiterait connaître, en regard des effectifs concernés, les coûts respectifs, et ce au moins, dans un ordre de grandeur.
Réponse publiée le 25 janvier 2005
Avant la réforme des retraites, les pensions des retraités de la fonction publique, y compris celles des militaires, évoluaient d'une part sous l'effet de l'augmentation de la valeur du point et d'autre part sous l'effet de l'application aux retraités des mesures statutaires ou catégorielles dont bénéficiaient les fonctionnaires et militaires en activité. Ainsi, avant le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les militaires retraités ont pu bénéficier des dernières dispositions significatives de rénovation ou d'évolution de la grille des classifications et des rémunérations, notamment de la suppression de l'échelle de solde n° 1. Par ailleurs, en dehors de ces évolutions statutaires à effet indiciaire, de nombreux reclassements ont également été effectués depuis la création des échelles de solde afin de tenir compte des difficultés rencontrées par certains sous-officiers qui n'avaient pu, en raison des circonstances, et notamment de leur engagement au combat, acquérir les brevets supérieurs exigés pour accéder à l'échelle de solde supérieure. Ainsi, un arrêté du 24 juin 1980 a étendu le bénéfice de l'échelle de solde n° 4, à certains militaires, notamment aux aspirants, adjudants-chefs ou adjudants ayant obtenu trois citations dans ces grades et radiés des cadres avant le 31 décembre 1962. Ces dispositions ont été assouplies par un arrêté du 2 mars 1981 afin de permettre à un plus grand nombre d'entre eux d'obtenir un reclassement dès lors qu'ils étaient titulaires d'une citation à l'ordre de l'armée ou de deux citations dans ces grades, ou alors trois en qualité de sous-officier dont l'une obtenue dans un grade de sous-officier supérieur. En outre, deux arrêtés du 13 février 1986 ont permis aux aspirants, aux adjudants-chefs et à certains membres du personnel navigant de l'aéronautique navale, retraités avant le 1er janvier 1951 et titulaires spécialistes et techniciens possédant un brevet élémentaire, d'obtenir une révision de leur pension correspondant à l'échelle de solde n° 4. Enfin, un arrêté du 22 avril 1988 autorise la révision de pension calculée sur la base de l'échelle de solde n° 4 au profit des officiers mariniers des grades de premier maître ou maître reclassé premier maître ayant accompli plus de deux années de service à bord de sous-marins et admis à la retraite avant le 1er janvier 1951. Depuis le 1er janvier 2004, la loi du 21 août 2003 ayant supprimé le dispositif d'application aux retraités de la fonction publique des mesures catégorielles dont bénéficient les actifs, il n'est plus possible pour les retraités militaires d'obtenir la revalorisation de leurs pensions soit pour tenir compte des réformes statutaires, soit pour bénéficier de mesures particulières de reclassement en échelle de solde supérieure. Désormais, l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 51 de la loi précitée, prévoit que la revalorisation des retraites intervient au 1er janvier de chaque année, en prenant en compte l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour l'année à venir, corrigée si l'évolution constatée des prix s'éloigne de la prévision initiale, par un ajustement a posteriori. Ainsi, pour l'année 2004, ce mécanisme a donné lieu à une revalorisation des pensions de 1,5 % (décret n° 2003-1304 du 26 décembre 2003 relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires et assimilées). Ce dispositif assure à l'ensemble des retraités civils et militaires le même traitement au regard de l'évolution de leur pension. De surcroît, il constitue une garantie de maintien du pouvoir d'achat des anciens fonctionnaires et militaires retraités, ainsi que de leurs veuves.
Auteur : M. Alain Marsaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 2 novembre 2004
Réponse publiée le 25 janvier 2005