Question écrite n° 50108 :
stationnement

12e Législature

Question de : Mme Françoise Branget
Doubs (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Françoise Branget attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur la tarification à l'heure du stationnement payant des véhicules. L'ordonnance du 1er décembre 1986 a instauré le principe de libre détermination des prix en matière de tarif de parking, en référence à l'article L. 410-2 du code de commerce. Actuellement chaque professionnel et chaque collectivité fixent donc librement le prix du service qu'ils proposent. Á ce sujet elle lui demande de préciser si la tarification à la minute imposée aux opérateurs de téléphonie mobile ne pourrait se voir également appliquée à la tarification des parkings payants, ce qui s'ajusterait plus justement au service rendu.

Réponse publiée le 28 décembre 2004

Les dispositions tarifaires applicables dans les parcs de stationnement sont celles qui résultent du contrat conclu entre la commune et le délégataire. Il appartient en particulier à la collectivité délégante de définir sa politique du stationnement et d'adopter, dans le cadre du contrat conclu avec le délégataire, les modalités tarifaires qui concourent à sa réalisation. Le code de la consommation, notamment son article L. 122-1, interdit de subordonner la vente d'un produit ou d'une prestation à l'achat d'une quantité imposée. Il ressort de la jurisprudence que la pratique d'une tarification minimale d'une heure n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de la consommation. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 29 octobre 1984, précisé que la fourniture de minutes de stationnement vendues en lots peut être admise dans la mesure où elle correspond aux besoins normaux d'utilisation du consommateur. En tout état de cause, l'obligation faite aux opérateurs de téléphonie mobile de décompter les communications à la seconde ne concerne que le cas où le consommateur a opté pour un mode de règlement prépayé.

Données clés

Auteur : Mme Françoise Branget

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 2 novembre 2004
Réponse publiée le 28 décembre 2004

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