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Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer les possibilités existant pour un citoyen français de faire sanctionner le comportement délictuel en France d'une administration américaine, en l'espèce le service de l'immigration des États-Unis d'Amérique. En effet, il a reçu le 27 octobre 2004 à 12 h 07 un message électronique non sollicité lui demandant s'il souhaitait une carte verte et lui proposant en cliquant de participer à la loterie annuelle organisée par l'administration américaine permettant d'obtenir une des 50 000 cartes vertes délivrées tous les ans par les États-Unis. De plus, ce courriel a été envoyé sur son adresse mail : tmariani@assemblee-nationale.fr et adressé à : tmardsen@assemblee-nationale.fr. Enfin, ce message ne comportait aucune possibilité de désinscription. Tout d'abord, il souhaite lui indiquer que, comme l'indique le site internet de la Commission française nationale de l'informatique et des libertés, la loi fédérale américaine entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et connue sous le nom de Can-Spam Act « interdit explicitement les messages trompeurs (utilisation de fausses adresses d'expédition ou le fait de camoufler la nature du message) et la publicité mensongère du contenu du message (pilule miracle par exemple). Pour les autres courriers électroniques, ceux-ci devront respecter un certain nombre de règles, à savoir que les messages sexuellement explicites devront être signalés comme tels, l'acquisition d'adresses de courriers électroniques ne pourra pas se faire grâce à un générateur d'adresses, le courrier électronique devra prévoir la possibilité de demander l'arrêt de l'envoi du message et préciser clairement l'identité et les coordonnées de l'expéditeur et la nature commerciale du message. Les peines prévues en cas de non-respect de l'ensemble de ces règles sont de un an de prison et un million de dollars d'amende, ». De plus, il tient à lui signaler que ce courriel a toutes les raisons d'être considéré comme un message commercial puisqu'une fois qu'il a cliqué et rempli toutes les informations, il est apparu une page internet lui annonçant que, pour participer à la loterie, il devait payer (réductions spéciales incluses) trente-neuf dollars US pour une inscription valable un an, cinquante-neuf dollars US pour deux ans ou quatre-vingt-dix-neuf dollars US pour quatre ans. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer d'une part, si cette administration américaine a commis une infraction à la législation française anti-spam en France, et, d'autre part, quelles sont les possibilités légalement ouvertes à tout citoyen français afin de faire cesser et de sanctionner ce comportement.
Réponse publiée le 1er février 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que le ministère de la justice est conscient des enjeux du phénomène du spamming et participe activement à la réflexion sur la répression et l'encadrement de cette pratique. En effet, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, votée à l'initiative du Gouvernement, a permis, dans son article 22, d'établir la définition de la pratique du spamming. Cette nouvelle disposition subordonne l'utilisation de courriers électroniques dans les opérations de prospection commerciale au consentement préalable des personnes concernées. Cette réglementation vise notamment à lutter contre les spams en renforçant la protection des personnes utilisatrices d'une adresse de courrier électronique. Un décret en Conseil d'État doit être pris pour instaurer des sanctions pénales contraventionnelles. Il sera donc interdit d'utiliser l'adresse de courrier électronique d'une personne physique à des fins de prospection commerciale sans avoir préalablement obtenu son consentement. Par ailleurs, le fait de pratiquer une opération de spamming qui, par l'ampleur du nombre de messages envoyés, provoque un blocage des serveurs, est constitutif du délit d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données prévu par l'article 323-2 du code pénal. Les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ainsi, le droit applicable réprime, pour l'instant en partie, certaines pratiques de spamming. Par ailleurs, la chancellerie, sensible au problème du spamming, va diffuser, dans les prochains mois une information des parquets par le biais d'un guide relatif, d'une manière plus générale, à la lutte contre la cybercriminalité. S'agissant du cas évoqué dans la question écrite, et mettant en cause une administration américaine, il y a lieu de préciser que la loi française a vocation à s'appliquer dès que le message est perçu en France. Il appartient bien évidemment à la victime de porter plainte contre l'auteur de l'envoi du message.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Télécommunications
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 2 novembre 2004
Réponse publiée le 1er février 2005