Question écrite n° 50359 :
avocats

12e Législature

Question de : M. Pierre Lang
Moselle (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Lang attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la dispense de certificat d'aptitude à la profession d'avocat (Capa) dont bénéficient depuis 1991 les fonctionnaires de catégorie A. La possibilité donnée à ces hauts fonctionnaires d'exercer directement le métier d'avocat pose problème en termes d'équité. En effet, les obligations imposées aux autres candidats à cette profession sont lourdes. L'examen d'accès à un Centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) est difficile, et exige le plus souvent de suivre une année de préparation au sein d'un institut d'études judiciaires. Les candidats admis intègrent ensuite l'école de formation du barreau, avant de passer le Capa, et enfin, en cas de succès, de prêter serment. Á l'EFB, les futurs avocats apprennent la déontologie de leur profession, et s'initient aux différentes formes d'actes qu'ils auront à effectuer en tant qu'avocats. Si cette formation professionnelle présente une utilité, pourquoi les fonctionnaires de catégorie A en sont-ils dispensés ? En outre, les hauts fonctionnaires qui rejoignent des cabinets d'avocats se trouvent fréquemment placés dans des situations de conflits d'intérêts. Á cet égard, le contrôle des « pantouflages » par la commission de déontologie de la fonction publique d'État semble insuffisant. Dès lors, il serait souhaitable de supprimer la dispense de Capa pour les hauts fonctionnaires, qui n'apparaît pas justifiée et peut susciter de délicats conflits d'intérêts. Il aimerait connaître sa position sur cette question. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse publiée le 18 janvier 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat permet à certains professionnels d'accéder à la profession d'avocat en étant dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Ce système de « passerelle » existe pour toutes les autres professions juridiques et ne concerne que des personnes qui bénéficient d'une expérience professionnelle les prédisposant à l'exercice de la profession d'avocat. La formation dispensée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, nécessaire pour préparer l'intégration professionnelle des élèves n'ayant qu'un acquis universitaire, ne se justifie donc pas pour ces impétrants. Toutefois, la spécificité des bénéficiaires de l'article 98 a été prise en considération dans le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats publié le 23 décembre 2004 au Journal officiel : au cours de leurs deux premières années d'exercice professionnel, ils auront en effet l'obligation de suivre un enseignement portant sur le statut professionnel et la déontologie. Enfin, il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'État de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités territoriales dont ils relèvent. Cette règle déontologique prévue par l'article 122 du décret du 27 novembre 1991 permet de prévenir d'éventuels comportements déloyaux que pourraient avoir des avocats anciens fonctionnaires à l'égard de leur administration d'origine.

Données clés

Auteur : M. Pierre Lang

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 9 novembre 2004
Réponse publiée le 18 janvier 2005

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